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07/10/2009 | FRANCE | N°313969

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 octobre 2009, 313969


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2008 et le 4 septembre 2008, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté le recours administratif formé par M. A à l'encontre de la décision reportant au 1er janvier 2008 l'examen de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;<

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2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2008 et le 4 septembre 2008, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté le recours administratif formé par M. A à l'encontre de la décision reportant au 1er janvier 2008 l'examen de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 décembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 351-12 du code du travail relatif à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat (...) ainsi que les militaires (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-20 du même code, également dans ses dispositions alors applicables : Lorsque, au cours de la période retenue (...) la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance./ Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 (...) ; qu'en application de ces dispositions, a été conclue le 18 janvier 2006 une convention entre les diverses catégories d'employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 et les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage ; qu'en vertu de cette convention sont notamment considérés comme étant involontairement privés d'emploi au regard du droit au bénéfice de cette prestation les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

Considérant qu'en vertu du chapitre II du décret du 1er décembre 2000 susvisé le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle instaure entre le réserviste et l'autorité militaire un lien reposant sur les deux éléments indissociables et complémentaires que sont d'une part l'engagement à servir dans la réserve qui définit la nature de l'emploi qu'il a vocation à occuper, le lieu et l'unité d'affectation et les durées annuelles minimale et maximale d'activité du réserviste et, d'autre part, le document devant être signé par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste et fixant le programme prévisionnel annuel des activités auquel celui-ci se livrera sous l'uniforme ; que l'article 11 du même décret précise que le document mentionné ci-dessus a valeur contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la relation contractuelle fondant l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle repose d'une part sur un engagement fixant le cadre juridique de droits et obligations réciproques d'une durée annuelle ou pluri-annuelle et, d'autre part, sur un document de programme prévisionnel d'activités arrêté annuellement du commun accord des parties et qui est nécessaire à la mise en oeuvre de la relation contractuelle ; que si le militaire en cause, bénéficie pendant les périodes qu'il effectue en application de ce document arrêtant son programme annuel des droits et avantages, notamment pécuniaires, qui s'attachent à la qualité de militaire d'active du même grade, il ne jouit d'aucun de ces droits en dehors de ces périodes ; que, dans le cas d'un engagement pluri-annuel à servir dans la réserve, il ne peut davantage se prévaloir d'un droit à ce que le programme prévisionnel d'activités soit renouvelé l'année suivante , un tel renouvellement étant apprécié en fonction des besoins des armées ; que le militaire réserviste doit être regardé comme involontairement privé d'emploi en raison de la fin d'un contrat à durée déterminée, au sens des dispositions précitées du code du travail, lorsque chacune des périodes d'activité prévues par son programme prévisionnel d'activités au titre de l'année en cours a pris fin ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, lieutenant-colonel de réserve de l'armée de terre, avait souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2007, pour une durée minimale de 5 jours et une durée maximale de 120 jours ; que le programme prévisionnel d'activités établi pour M. A prévoyait que celui-ci effectuerait une période d'activité en République démocratique du Congo ; que cette période, d'une durée de 119 jours a été effectuée et a pris fin le 10 avril 2007 ; que c'est à cette même date, alors même que la durée maximale de services de réserve prévue par le programme prévisionnel d'activités de M. A n'avait pas été atteinte, qu'il incombait au ministre de la défense d'apprécier l'existence des droits à l'allocation pour perte involontaire d'emploi dont M. A invoquait le bénéfice ; que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense, sans rejeter la totalité de la demande formée par M. A, a décidé d'en différer l'examen au 1er janvier 2008 est entachée d'erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires formées par M. A ne sont pas assorties de précisions permettant d'établir la consistance du préjudice allégué ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 28 décembre 2007 rejetant le recours administratif formé par M. A à l'encontre de la décision reportant au 1er janvier 2008 l'examen de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313969
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RÉSERVISTES - PROGRAMME PRÉVISIONNEL D'ACTIVITÉ - FIN D'UNE PÉRIODE D'ACTIVITÉ - CONSÉQUENCE - MILITAIRE RÉSERVISTE REGARDÉ COMME INVOLONTAIREMENT PRIVÉ D'EMPLOI EN RAISON DE LA FIN D'UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE AU SENS DES ARTICLES L - 351-12 ET R - 351-20 DU CODE DU TRAVAIL.

08-01-02-04 Le militaire réserviste ayant signé un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle doit être regardé comme involontairement privé d'emploi en raison de la fin d'un contrat à durée déterminé au sens des dispositions des articles L. 351-12 et R. 351-20 du code du travail lorsqu'a pris fin chacune des périodes d'activité prévues par son programme prévisionnel d'activités au titre de l'année en cours.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - MILITAIRE RÉSERVISTE - PROGRAMME PRÉVISIONNEL D'ACTIVITÉ - FIN D'UNE PÉRIODE D'ACTIVITÉ - CONSÉQUENCE - INTÉRESSÉ REGARDÉ COMME INVOLONTAIREMENT PRIVÉ D'EMPLOI EN RAISON DE LA FIN D'UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE AU SENS DES ARTICLES L - 351-12 ET R - 351-20 DU CODE DU TRAVAIL.

66-10-02 Le militaire réserviste ayant signé un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle doit être regardé comme involontairement privé d'emploi en raison de la fin d'un contrat à durée déterminé au sens des dispositions des articles L. 351-12 et R. 351-20 du code du travail lorsqu'a pris fin chacune des périodes d'activité prévues par son programme prévisionnel d'activités au titre de l'année en cours.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2009, n° 313969
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313969.20091007
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