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07/10/2009 | FRANCE | N°314381

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 octobre 2009, 314381


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 18 juin et 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Chantal A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requérante tendant à la délivrance du diplôme de technicien supérieur ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation du centre Pigier au remboursement de la formation qu'elle y a suivie ;

2°) rég

lant l'affaire au fond, d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier d...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 18 juin et 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Chantal A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requérante tendant à la délivrance du diplôme de technicien supérieur ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation du centre Pigier au remboursement de la formation qu'elle y a suivie ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de lui délivrer le brevet de technicien supérieur spécialité assistant de direction ;

3°) de condamner l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier à lui verser une somme de 6 880,39 euros au titre du remboursement des sommes inutilement versées pour sa formation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, demande portée à 4 000 euros par le mémoire complémentaire du 18 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de Mlle A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mlle A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de l'épreuve professionnelle de synthèse subie par Mlle A le 21 juin 1999, le jury d'admission à la session de juin 1999 de l'examen du brevet de technicien spécialisé, spécialité assistant de direction , a prononcé son ajournement ; que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du jury et a enjoint au recteur de l'académie de Montpellier de désigner un jury chargé de soumettre Mlle A à une nouvelle épreuve de synthèse et de délibérer, au plus tard à la session de 2008, en vue de la délivrance éventuelle à l'intéressée du brevet de technicien supérieur ; que Mlle A se pourvoit contre cet arrêt, d'une part en ce qu'il n'a pas enjoint à l'administration de lui délivrer le brevet de technicien supérieur, spécialité assistant de direction , d'autre part en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation par l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier ;

Sur les conclusions relatives à l'injonction :

Considérant qu'en jugeant que l'exécution de son arrêt prononçant l'annulation de la décision du jury d'admission impliquait nécessairement qu'un jury régulièrement désigné par le recteur de l'académie de Montpellier soumette Mlle A à une nouvelle épreuve professionnelle de synthèse et délibère, à partir de la note obtenue à cette épreuve et des autres notes déjà obtenues par l'intéressée dans les autres épreuves, en vue de la délivrance éventuelle du diplôme du BTS à l'intéressée, la cour a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de la requérante telles qu'elle les a formulées dans un mémoire complémentaire devant elle, sans entacher son arrêt d'omission de statuer, ni de dénaturation des conclusions dont elle était saisie ; que la requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a limité ainsi l'injonction adressée au recteur ;

Sur les conclusions relatives à une indemnisation par le centre de formation :

Considérant que pour vérifier si l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier a la qualité de personne de droit privé investie d'une mission de service public, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le seul critère que cette société, en assurant la préparation au brevet de technicien supérieur, exerce une activité d'intérêt général sans qu'aucune disposition législative ne l'investisse de prérogatives de puissance publique ni ne rende obligatoire cette formation préalable, sans rechercher si, par les conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, les obligations qui lui sont imposées et les mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, l'administration a entendu confier à cette entreprise une telle mission ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation par le centre de formation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que Mlle A, en demandant que l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier lui rembourse le coût de sa scolarité, recherche la responsabilité contractuelle de cette société ; que s'agissant d'un contrat conclu entre deux personnes privées, dont aucune n'a agi, en concluant ce contrat, pour le compte d'une collectivité publique, la demande de Mlle A ne pouvait qu'être rejetée comme n'étant pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'ainsi Mlle A n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif l'a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mlle A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A le versement à l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 15 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la condamnation de l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier à verser une indemnité à Mlle A.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi présenté par Mlle A devant le Conseil d'Etat et de sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Chantal A, à l'Institut supérieur des cadres et techniciens Pigier et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314381
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2009, n° 314381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : HAAS ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314381.20091007
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