La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2009 | FRANCE | N°314747

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 octobre 2009, 314747


Vu la requête enregistrée le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, dont le siège est 12 avenue Marceau, à Paris (75008) ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 2 et 3 de la circulaire n° 63 du 5 mars 2008 relative à la mise en oeuvre de la réforme des fonds d'assurance formation de l'artisanat dans les chambres régionales de métiers, signée du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et

des professions libérales du ministère de l'économie, des finances ...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, dont le siège est 12 avenue Marceau, à Paris (75008) ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 2 et 3 de la circulaire n° 63 du 5 mars 2008 relative à la mise en oeuvre de la réforme des fonds d'assurance formation de l'artisanat dans les chambres régionales de métiers, signée du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, modifiée ;

Vu le décret n° 98-976 du 2 novembre 1998 ;

Vu le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, modifié ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les travailleurs indépendants, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : II.-1° Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. (...)/ A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. (...) / III.- Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. (...)/ A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article. Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II ; que la loi de finances rectificative du 30 décembre 2006 a institué un droit additionnel à la taxe professionnelle, inséré à l'article 1601 c du code général des impôts, destiné à assurer le financement des actions de formation des artisans ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat, dans sa rédaction issue du décret du 24 août 2007 : Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont des établissements publics de l'Etat. (...)/ Elles contribuent au développement économique du territoire régional et déterminent les priorités en matière d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, en faveur des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises ; qu'aux termes de l'article 6-1 du même décret : Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et auprès des chambres de métiers et de l'artisanat dans les départements d'Outre-mer un conseil de la formation chargé de fixer les priorités annuelles dans le domaine de la formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers en matière de gestion et de développement de leurs entreprises. Il est chargé d'affecter les fonds destinés à ces missions. Chaque année, ces chambres établissent et rendent publiques les listes et les modalités de prise en charge des formations auxquelles leur conseil de formation décide d'attribuer prioritairement les ressources dont il dispose. L'information des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers relative à la nature des actions qu'elles financent, est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 susvisée ; qu'enfin aux termes de l'article 6-2 du même décret : Un commissaire du Gouvernement, désigné par le préfet de région, assiste aux réunions du conseil de la formation./ Il veille au respect de l'égalité d'accès à la formation, à l'affectation des ressources du compte mentionné à l'article 8-1 ci-dessous et à leur utilisation pleine et justifiée ainsi qu'au respect du règlement intérieur et des objectifs définis par le conseil de la formation ;

Considérant que par circulaire du 5 mars 2008, adressée aux préfets de région, à l'attention des commissaires du gouvernement nommés auprès des conseils de la formation des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi a précisé les conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées ; que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS demande l'annulation des paragraphes 2 et 3 de cette circulaire ;

Considérant que si l'interprétation, par voie de circulaires ou d'instructions, que l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il en va autrement lorsqu'une telle instruction contient des dispositions impératives, alors même qu'elles se borneraient à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts ; que tel est le cas en l'espèce de la circulaire attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 novembre 1998 portant création d'une direction des entreprises commerciales, artisanales et de services au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans sa version alors applicable: La direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales élabore, met en oeuvre et évalue les politiques de l'Etat dans les domaines du commerce, de l'artisanat et des services (...)/ Elle concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et des actions dans les domaines de l'orientation professionnelle, de l'apprentissage, de la formation professionnelle, de la protection sociale, de l'emploi et des relations de travail des entreprises relevant de sa compétence ; que le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, qui bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en vertu du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, pouvait légalement signer au nom de ce ministre la circulaire attaquée ; que, si l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS soutient que le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle aurait dû également y apposer sa signature, le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales pouvait, dans le cadre des attributions de sa direction, signer seul une circulaire relative à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de formation professionnelle continue des artisans ; que si l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS soutient que cette circulaire ne pouvait être adressée aux commissaires du gouvernement près les conseils de formation des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, au motif que la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales n'exercerait pas de tutelle sur ces chambres régionales, la circulaire a été adressée aux préfets de région, qui nomment ces commissaires du gouvernement, lesquels, s'ils assistent aux réunions des conseils de la formation et veillent à la légalité de leurs délibérations, n'en sont pas membres ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée instituerait incompétemment, en son paragraphe 2, un schéma unique de mise en oeuvre des formations qui exclurait que les chambres de métiers elles-mêmes puissent dispenser des formations, manque en fait, dès lors que ce paragraphe se borne à rappeler que le fonds de formation finance les actions entrant dans le programme arrêté par le conseil de la formation, quel que soit le prestataire de services, qu'il s'agisse des chambres elles-mêmes ou d'organismes de formation ;

Considérant enfin que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS soutient que la circulaire attaquée serait entachée d'incompétence en ce qu'elle interdirait aux conseils de la formation de faire figurer dans la liste qu'ils arrêtent des formations spécifiquement dispensées par les chambres de métiers et qu'elle impose que cette liste ne contienne que des types de formation, sans qu'il soit fait mention du prestataire ; qu'il ressort cependant des dispositions législatives et réglementaires précitées que les crédits de formation continue sont consacrés au financement des demandes de formation des artisans, sans qu'aucun monopole ou aucune priorité ne puisse être conféré à un prestataire particulier, et notamment pas aux chambres de métiers elles-mêmes, de sorte que la liste dressée par les conseils de la formation ne peut porter que sur la nature des formations ouvertes aux artisans, en fonction des priorités que ces conseils retiennent, et ne saurait régulièrement mentionner des prestataires particuliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DES MÉTIERS - CONSEILS DE FORMATION (ART - 6-1 DU DÉCRET DU 2 NOVEMBRE 2004) - AFFECTATION DES CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE - LISTES ÉTABLIES PAR TYPE DE FORMATIONS ET NON PAR TYPE DE PRESTATAIRES.

14-06-02 Dans le cadre des priorités annuelles dans le domaine de la formation, fixées par les conseils de la formation prévus par l'article 6-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, les crédits de formation continue sont consacrés au financement des demandes de formation des artisans, sans qu'aucun monopole ou aucune priorité ne puisse être conféré à un prestataire particulier, et notamment pas aux chambres de métiers elles-mêmes, de sorte que la liste dressée par les conseils de la formation ne peut porter que sur la nature des formations ouvertes aux artisans, en fonction des priorités que ces conseils retiennent, et ne saurait régulièrement mentionner des prestataires particuliers.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONSEILS DE FORMATION (ART - 6-1 DU DÉCRET DU 2 NOVEMBRE 2004) - AFFECTATION DES CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE - LISTES ÉTABLIES PAR TYPE DE FORMATIONS ET NON PAR TYPE DE PRESTATAIRES.

66-09 Dans le cadre des priorités annuelles dans le domaine de la formation, fixées par les conseils de la formation prévus par l'article 6-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, les crédits de formation continue sont consacrés au financement des demandes de formation des artisans, sans qu'aucun monopole ou aucune priorité ne puisse être conféré à un prestataire particulier, et notamment pas aux chambres de métiers elles-mêmes, de sorte que la liste dressée par les conseils de la formation ne peut porter que sur la nature des formations ouvertes aux artisans, en fonction des priorités que ces conseils retiennent, et ne saurait régulièrement mentionner des prestataires particuliers.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 2009, n° 314747
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314747
Numéro NOR : CETATEXT000021136832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-07;314747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award