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07/10/2009 | FRANCE | N°319107

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 octobre 2009, 319107


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Habib A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la SA Autocars Suzanne, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 14 décembre 2006 annulant la décision du 26 mars 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer annul

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Habib A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la SA Autocars Suzanne, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 14 décembre 2006 annulant la décision du 26 mars 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer annulant la décision du 24 octobre 2003 de l'inspecteur du travail des transports et autorisant le licenciement de M. A et, d'autre part, a rejeté la demande de première instance de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 26 mars 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

3°) de mettre à la charge de la société Autocars Suzanne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de la SA Autocars Suzanne,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de la SA Autocars Suzanne,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui occupait un emploi de conducteur d'autocar de la SA Autocars Suzanne et détenait des mandats de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise, a été déclaré, par un avis du médecin du travail en date du 16 juillet 2003, inapte physiquement à son emploi ; que M. A a, le 30 juillet 2003, formé contre cet avis le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que la SA Autocars Suzanne, après avoir vainement tenté de reclasser M. A sur un emploi administratif, a demandé, le 11 septembre 2003, l'autorisation de le licencier pour inaptitude physique ; que l'inspecteur du travail des transports de Seine-et Marne, sans avoir recueilli l'avis du médecin-inspecteur du travail, et sans avoir explicitement statué sur le recours formé le 30 juillet 2003 par M. A, a, par une décision du 24 octobre 2003, rejeté la demande d'autorisation de licenciement ; que, saisi d'un recours hiérarchique par la SA Autocars Suzanne, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, par une décision du 26 mars 2004, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A ; que, par un arrêt du 9 juin 2008, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision du ministre en date du 26 mars 2004, et a rejeté la demande de M. A présentée devant le tribunal et dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1 de ce code : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées et des principes qui viennent d'être rappelés, que l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi tout à la fois d'un recours formé par un salarié sur le fondement de l'article L. 241-10-1 et d'une demande d'autorisation de licencier ce salarié pour inaptitude physique, ne peut se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement sans avoir statué sur le recours, après avis du médecin-inspecteur ; que, de même, le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail, ne peut autoriser le licenciement pour inaptitude physique du salarié sans disposer, lorsque a été exercé le recours prévu par l'article L. 241-10-1, de la décision de l'inspecteur du travail statuant sur ce recours et de l'avis du médecin-inspecteur du travail ayant précédé cette décision ; qu'en l'absence d'une décision de l'inspecteur du travail, il appartient au ministre de saisir l'inspecteur aux fins que celui-ci se prononce sur le recours formé sur le fondement de l'article L. 241-10-1 ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que la cour administrative d'appel, en affirmant que l'absence d'une décision de l'inspecteur du travail sur un recours formé au titre de l'article L. 241-10-1 est sans incidence sur la légalité d'une autorisation de licenciement pour inaptitude physique donnée par le ministre, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, si l'inspecteur du travail n'a pas explicitement statué sur le recours formé par M. A au titre de l'article L. 241-10-1, son silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours doit être regardé, en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, comme ayant valu décision implicite de rejet ; que cette décision, faute d'avoir été précédée d'un avis du médecin-inspecteur du travail, est intervenue sur une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ; que l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée, par laquelle le ministre a autorisé le licenciement pour inaptitude physique de M. A ; qu'il en résulte que la SA Autocars Suzanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la SA Autocars Suzanne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SA Autocars Suzanne le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SA Autocars Suzanne devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La SA Autocars Suzanne versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Habib A, à la SA Autocars Suzanne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319107
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - INSPECTION DU TRAVAIL - RECOURS ADMINISTRATIF OUVERT DEVANT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN CAS DE CONTESTATION D'UNE PROPOSITION DU MÉDECIN DU TRAVAIL (ART - L - 241-10-1 DU CODE DU TRAVAIL - DEVENU L - 4624-1 DE CE CODE) - SILENCE GARDÉ PLUS DE DEUX MOIS PAR L'INSPECTEUR - CONSÉQUENCE - NAISSANCE D'UNE DÉCISION DE REJET (ART - 21 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - ILLÉGALITÉ EN L'ABSENCE D'AVIS PRÉALABLE DU MÉDECIN-INSPECTEUR.

66-01-01-02 L'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1 de ce code, prévoit qu'en cas de difficulté ou désaccord soulevé par les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail, un recours peut être exercé par l'employeur ou le salarié devant l'inspecteur du travail qui prend la décision après avis du médecin-inspecteur du travail. Si l'inspecteur du travail n'a pas explicitement statué sur le recours formé par un salarié au titre de l'article L. 241-10-1, son silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours doit être regardé, en application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, comme ayant valu décision implicite de rejet. Cette décision, si elle n'a pas été précédée d'un avis du médecin-inspecteur du travail, est intervenue selon une procédure irrégulière et se trouve, ainsi, entachée d'illégalité.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MÉDECINE DU TRAVAIL - RECOURS ADMINISTRATIF OUVERT DEVANT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN CAS DE CONTESTATION D'UNE PROPOSITION DU MÉDECIN DU TRAVAIL (ART - L - 241-10-1 DU CODE DU TRAVAIL - DEVENU L - 4624-1 DE CE CODE) - SILENCE GARDÉ PLUS DE DEUX MOIS PAR L'INSPECTEUR - CONSÉQUENCE - NAISSANCE D'UNE DÉCISION DE REJET (ART - 21 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - ILLÉGALITÉ EN L'ABSENCE D'AVIS PRÉALABLE DU MÉDECIN-INSPECTEUR.

66-03-04 L'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1 de ce code, prévoit qu'en cas de difficulté ou désaccord soulevé par les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail, un recours peut être exercé par l'employeur ou le salarié devant l'inspecteur du travail qui prend la décision après avis du médecin-inspecteur du travail. Si l'inspecteur du travail n'a pas explicitement statué sur le recours formé par un salarié au titre de l'article L. 241-10-1, son silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours doit être regardé, en application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, comme ayant valu décision implicite de rejet. Cette décision, si elle n'a pas été précédée d'un avis du médecin-inspecteur du travail, est intervenue selon une procédure irrégulière et se trouve, ainsi, entachée d'illégalité.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - EXERCICE PARALLÈLE DEVANT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UN RECOURS CONTRE UNE PROPOSITION FAITE PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL (ART - L - 241-10-1 DU CODE DU TRAVAIL - DEVENU L - 4624-1 DE CE CODE) - COMBINAISON DES DEUX PROCÉDURES - AUTORITÉ COMPÉTENTE NE POUVANT STATUER SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE QU'APRÈS QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL S'EST PRONONCÉ SUR LE RECOURS [RJ1].

66-07-01-02 L'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1 de ce code, prévoit qu'en cas de difficulté ou désaccord soulevé par les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail, un recours peut être exercé par le salarié devant l'inspecteur du travail qui prend la décision après avis du médecin-inspecteur du travail. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des principes encadrant le licenciement des salariés protégés que l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi tout à la fois d'un recours formé par un salarié, sur le fondement de l'article L. 241-10-1, et d'une demande de l'employeur d'autorisation de licencier ce salarié pour inaptitude physique, ne peut se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement sans avoir statué sur le recours, après avis du médecin-inspecteur. De même, le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, ne peut autoriser le licenciement pour inaptitude physique du salarié sans disposer de la décision de l'inspecteur du travail statuant sur le recours fondé sur l'article L. 241-10-1 et de l'avis du médecin-inspecteur du travail ayant précédé cette décision. En l'absence d'une décision de l'inspecteur du travail, il appartient au ministre de saisir l'inspecteur pour qu'il se prononce sur le recours formé sur le fondement de l'article L. 241-10-1.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur les conditions dans lesquelles un salarié protégé peut être licencié pour inaptitude physique, 11 juillet 1986, Masseguin, n° 50999, T. p. 743 ;

11 juin 1990, Sté Pornichet Distribution n° 84650, inédite au Recueil ;

1er février 1995, SA Midica, n° 143661, T. p. 1062.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2009, n° 319107
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319107.20091007
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