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07/10/2009 | FRANCE | N°325829

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 octobre 2009, 325829


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE, représentée par son maire ; la COMMUNE DU PLESSIS-PATE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des disp

ositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a susp...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE, représentée par son maire ; la COMMUNE DU PLESSIS-PATE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la délibération du 13 octobre 2008 du conseil municipal de la commune du Plessis-Pâté décidant de ne pas mettre en place le service d'accueil dans ses écoles maternelles et élémentaires prescrit par les articles L. 133-1 et suivants du code de l'éducation et lui a enjoint, sous astreinte, de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer le service d'accueil à l'occasion de la grève du 20 novembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DU PLESSIS-PATE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DU PLESSIS-PATE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois (...) ;

Considérant que, s'il résulte des dispositions précitées que le référé sur déféré préfectoral qu'elles instituent n'est subordonné à aucune condition d'urgence et qu'en dehors du cas, dit de référé accéléré , prévu par ailleurs au cinquième alinéa du même article, où l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés dispose d'un mois pour y statuer, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le juge des référés se prononce dans un délai plus bref à condition que le raccourcissement de ce délai n'ait pas pour effet de porter atteinte au contradictoire et notamment de priver l'auteur de l'acte attaqué de la possibilité de présenter utilement sa défense ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de l'Essonne a saisi le 13 novembre 2008 le tribunal administratif de Versailles, en invoquant la grève à venir le 20 novembre 2008, d'une demande de suspension de la délibération du 13 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal du Plessis-Pâté (Essonne) a décidé à l'unanimité des suffrages exprimés d'agir en conformité avec les principes républicains qu'il défend en ne mettant pas en place de service d'accueil dans les écoles de la commune ; que si la demande de suspension présentée par le préfet n'a été communiquée à la commune que le samedi 15 novembre à 15h30 en même temps que l'avis d'audience pour le lundi 17 novembre à 17 heures, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, en se fondant, pour juger régulière la procédure de première instance, sur ce que le juge des référés de première instance avait légalement pu tenir compte de l'urgence pour refuser de poursuivre l'instruction dès lors que la commune avait été mise en mesure de présenter utilement sa défense, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire : Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1er septembre 2008 (...) ; que le décret du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil, prévu à l'article L. 133-8 du même code, et nécessaire à l'entrée en vigueur de la loi, ayant été publié au Journal officiel de la République française le 6 septembre 2008, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la légalité de la délibération litigieuse au regard de la loi du 20 août 2008 ;

Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en cause le moyen tiré de ce que cette délibération, alors même qu'elle n'aurait présenté qu'un caractère général et déclaratoire, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 133-4 du code de l'éducation selon lesquelles : (...) / La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève (...) est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école (...) ;

Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas davantage commis d'erreur de droit et n'a pas opéré de qualification juridique en jugeant, par une ordonnance suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionnait le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en cause, qu'étaient sans effet sur la légalité de cette délibération les moyens tirés par la commune, d'une part, de ce qu'elle serait dans l'impossibilité d'organiser le service d'accueil, notamment par manque d'effectif d'animateurs et, d'autre part, de ce qu'il était peu probable que le taux de personnel en grève dans les écoles maternelles et primaires de la commune atteigne le seuil de 25 % à partir duquel seulement s'imposerait à elle l'obligation d'organiser le service d'accueil institué par la loi du 20 août 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 février 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DU PLESSIS-PATE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PLESSIS-PATE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325829
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE JUGE D'APPEL SUR LE CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE SUIVIE EN PREMIÈRE INSTANCE [RJ1].

54-08-02-02-01-01 Le Conseil d'Etat, juge de cassation, exerce un contrôle d'erreur de droit sur les motifs par lesquels le juge d'appel apprécie le caractère contradictoire de la procédure suivie en première instance. En l'espèce, le préfet a saisi le tribunal administratif le 13 novembre 2008 d'une demande de suspension d'une délibération du conseil municipal en date du 13 octobre refusant la mise en place d'un service d'accueil dans les écoles de la commune en cas de grève, en invoquant la grève à venir le 20 novembre 2008. Si cette demande de suspension n'a été communiquée à la commune que le samedi 15 novembre à 15h30, en même temps que l'avis d'audience pour le lundi 17 novembre à 17 heures, le juge des référés de la cour administrative d'appel, en se fondant, pour juger régulière la procédure de première instance, sur ce que le juge des référés de première instance avait légalement pu tenir compte de l'urgence pour refuser de poursuivre l'instruction dès lors que la commune avait été mise en mesure de présenter utilement sa défense, n'a pas commis d'erreur de droit.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE JUGE D'APPEL SUR LE CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE SUIVIE EN PREMIÈRE INSTANCE [RJ1].

54-08-02-02-01-03 Le Conseil d'Etat, juge de cassation, exerce un contrôle de dénaturation sur les motifs par lesquels le juge d'appel apprécie souverainement le caractère contradictoire de la procédure suivie en première instance. En l'espèce, le préfet a saisi le tribunal administratif le 13 novembre 2008 d'une demande de suspension d'une délibération du conseil municipal en date du 13 octobre refusant la mise en place d'un service d'accueil dans les écoles de la commune en cas de grève, en invoquant la grève à venir le 20 novembre 2008. Si cette demande de suspension n'a été communiquée à la commune que le samedi 15 novembre à 15h30, en même temps que l'avis d'audience pour le lundi 17 novembre à 17 heures, le juge des référés de la cour administrative d'appel, en se fondant, pour juger régulière la procédure de première instance, sur ce que le juge des référés de première instance avait légalement pu tenir compte de l'urgence pour refuser de poursuivre l'instruction dès lors que la commune avait été mise en mesure de présenter utilement sa défense, a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 5 juillet 2000, Rochard, n° 189523, p. 299.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2009, n° 325829
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325829.20091007
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