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07/10/2009 | FRANCE | N°331552

France | France, Conseil d'État, 07 octobre 2009, 331552


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Fatima A, demeurant ..., représentée par M. Abdelaziz B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2009 du consul général de France à Tanger (Maroc), lui refusant un visa de court séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français afin d'effectuer une visite familiale en Fran

ce ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de procéder au ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Fatima A, demeurant ..., représentée par M. Abdelaziz B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2009 du consul général de France à Tanger (Maroc), lui refusant un visa de court séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français afin d'effectuer une visite familiale en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de 12 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la naissance de sa petite-fille est prévue pour le 22 octobre 2009 ; que la décision contestée méconnaît l'article 5 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors que Mme A n'avait pas à payer de frais lors du dépôt de la demande du visa sollicité ; que le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît les dispositions du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que le consul général de France à Tanger (Maroc) a rejeté le 15 juillet 2009 la demande de visa de court séjour présentée par Mme A en vue de rendre visite à son fils résidant en France ; que Mme A soutient avoir présenté le 21 juillet 2009 un recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, Mme A soutient qu'elle souhaite rendre visite à son fils résidant en France et dont l'épouse devrait accoucher le 22 octobre 2009 ; que cette seule indication, sans qu'il soit fait état de circonstances particulières rendant nécessaire sa présence en France, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision contestée ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fatima A représentée par M. Abdelaziz B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelaziz B.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 331552
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2009, n° 331552
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331552.20091007
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