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08/10/2009 | FRANCE | N°331094

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 octobre 2009, 331094


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant au ..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs F... et R... A, et par M. I...A, demeurant à Sahara (Comores) ; M. et Mme A et M. I...A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Moroni a refusé de délivrer aux troi

s enfants de M. et Mme A des visas de long séjour d'entrée en France ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant au ..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs F... et R... A, et par M. I...A, demeurant à Sahara (Comores) ; M. et Mme A et M. I...A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Moroni a refusé de délivrer aux trois enfants de M. et Mme A des visas de long séjour d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre, dans un délai de 8 jours, toutes les mesures utiles afin que soient délivrés les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que les enfants doivent être scolarisés en France pour la rentrée scolaire de septembre ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne tient pas compte de l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle viole les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle n'est pas motivée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; il soutient qu'a titre principal, la requête est irrecevable ; qu'en effet, en méconnaissance de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000, les requérants n'apportent aucune production attestant de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; qu'en outre, à supposer que les requérants aient saisi ladite commission, leur requête reste irrecevable dans la mesure où elle est exclusivement dirigée contre la décision du consul de France à Moroni ; qu'à titre subsidiaire, il n'appartient pas aux juges des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ; que, par conséquent, les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; que, par ailleurs, la proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à ce que la condition d'urgence est remplie ; que, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir sollicité de la commission de recours contre les refus de visas communication des motifs du refus implicite, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que la procédure requise par le code de l'action sociale et des familles pour une adoption internationale n'a pas été respectée, dès lors que le Conseil Général de la Guadeloupe n'a pas délivré l'agrément en vue d'une adoption internationale ; que, cette circonstance est constitutive d'un motif d'ordre public susceptible de fonder le refus de visa ; que M. et Mme A ne justifient nullement que leur enfant I..., âgé de 21 ans, est à leur charge ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste doit être écarté ; qu'enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés puisque le centre de la vie privée et familiale des enfants se situe aux Comores où ils vivent avec leurs parents biologiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A et pour M. I...A ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A ainsi que M. I...A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identite nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 30 septembre 2009 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;
- le représentant du requérant ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. et Mme A et M. I...A doivent être regardés comme demandant la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 25 juin 2009 par laquelle le consul général de France à Moroni a refusé de délivrer aux trois enfants de M. et Mme A, dont M. I...A, des visas de long séjour d'entrée en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que ni la circonstance que M. et Mme A, de nationalité française, ont obtenu l'adoption simple des enfants I..., F... et R... A... C..., ressortissants Comoriens, actuellement âgés respectivement de 21 ans, 17 ans et 14 ans, par jugement du tribunal de première instance de Pointe-à-Pitre en date du 7 décembre 2006, rectifié par jugement du 10 avril 2008 en ce qui concerne seulement la date de naissance de F..., ni celle que les visas de long séjour demandés l'avaient été en temps utile pour leur permettre de compléter leur scolarisation effectuée jusqu'ici aux Comores en la poursuivant en France, dès la rentrée 2009-2010, ni la circonstance que dans un premier temps des visas de court séjour avaient été délivrés à F... et R... avant d'être annulés, ne permettent de retenir, en l'état de l'instruction, que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de M. et Mme A et de leurs enfants mineurs, ou de M. I...A, pour constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que depuis le jugement d'adoption rendu à la fin de l'année 2006, les trois enfants ont continué de vivre dans leur famille biologique et poursuivi normalement leur scolarité aux Comores, les visas n'ayant été sollicités que le 19 mai 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme A et par M. I...A, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A et de M. I...A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à M. I...A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identite nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 331094
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2009, n° 331094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331094.20091008
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