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09/10/2009 | FRANCE | N°284278

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 octobre 2009, 284278


Vu, 1°) sous le n ° 284278, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2005 et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON, dont le siège est rue de la Sauvegarde BP 3121 à Rodez (12000) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Jacky B, une somme égale à la différence entr

e la retenue sur traitement pratiquée à la suite d'un mouvement de grève...

Vu, 1°) sous le n ° 284278, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2005 et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON, dont le siège est rue de la Sauvegarde BP 3121 à Rodez (12000) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Jacky B, une somme égale à la différence entre la retenue sur traitement pratiquée à la suite d'un mouvement de grève auquel il a participé le 29 novembre 1999 et le montant de sa rémunération journalière à cette date ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n ° 284279, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2005 et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON, dont le siège est Rue de la Sauvegarde BP 3121 à Rodez (12000) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Guy A, une somme égale à la différence entre la retenue sur traitement pratiquée à la suite d'un mouvement de grève auquel il a participé le 29 novembre 1999 et le montant de sa rémunération journalière à cette date ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-634 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, notamment son article 89, ensemble la décision du conseil constitutionnel n° 87-230 DC du 28 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; que cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985, une valeur annuelle ; que l'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement ; qu'à défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée ; que, dans le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 12 ou 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs des gardes auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre de gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit ; que, dès lors, en jugeant que la règle du service faisait obstacle à ce que le montant de la retenue pour fait de grève opérée sur les traitements de M. B et M. A à raison de leur participation à un mouvement de grève pendant une garde de 12 heures, excède la rémunération d'une journée de travail, le tribunal administratif de Toulouse a entaché ses jugements d'erreur de droit ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B et de M. A la somme que demande le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON, à M. Jacky B, à M. Guy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Toulouse.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284278
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2009, n° 284278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:284278.20091009
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