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12/10/2009 | FRANCE | N°297075

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 12 octobre 2009, 297075


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Charline Marie Rose Pierrette C, veuve B, demeurant ..., M. Arnaud Jean-François B, demeurant ..., Mlle Magali Sonia B, demeurant ..., Mme Paola Liliane Simone B, épouse E, demeurant ..., M. François Arnaud Gérard A, demeurant ..., M. Jean Fernand Louis B, demeurant ... et M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 de la cour administr

ative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté leur requête tendant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Charline Marie Rose Pierrette C, veuve B, demeurant ..., M. Arnaud Jean-François B, demeurant ..., Mlle Magali Sonia B, demeurant ..., Mme Paola Liliane Simone B, épouse E, demeurant ..., M. François Arnaud Gérard A, demeurant ..., M. Jean Fernand Louis B, demeurant ... et M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation du préjudice moral et économique consécutif au décès accidentel de M. Gérard D ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à leur verser les sommes demandées avec les intérêts et la capitalisation de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Hambourg du 27 avril 1979 ;

Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 ;

Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme C et des consorts B,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme C et des consorts B ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le navire thonier Cap Saint-Pierre qui naviguait dans le golfe de Guinée, lui ayant lancé, le 14 juin 1997, un appel en vue de l'évacuation sanitaire d'un marin blessé, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage d'Etel dans le Morbihan (C.R.O.S.S. ETEL), a relayé cet appel et a notamment sollicité la société Elf-Gabon, laquelle a accepté d'assister le blessé à l'aide de l'hélicoptère basé à Port Gentil qu'elle affrétait auprès de la société Héli-Union ; que M. D, pilote de l'hélicoptère, mis à disposition de la société Héli-Union par la société Ofsets Jersey dont il était l'employé, est décédé à la suite de la chute en mer de l'appareil après une manoeuvre d'appontage destinée à évacuer le blessé ; que ses ayants droit se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à ce que l'Etat fût condamné à réparer les préjudices résultant pour eux de ce décès ;

Considérant que, pour rejeter l'appel des consorts B contre le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté leur demande indemnitaire, la cour administrative d'appel de Paris a d'abord admis qu'une opération de sauvetage d'une personne en situation de détresse en mer, bien qu'entreprise en dehors des zones de responsabilité des centres de coordination de sauvetage maritime relevant des autorités françaises telles qu'elles ont été définies par la convention de Hambourg et les textes de droit interne, peut constituer une mission de service public susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des personnes qui y participent et que tel avait été le cas en l'espèce, dès lors que le C.R.O.S.S. Etel avait été à l'origine du déclenchement et de l'organisation de l'opération d'évacuation du marin blessé ; que la cour a toutefois ensuite jugé que les moyens de secours ayant été mis en oeuvre à l'initiative de la seule société Elf-Gabon , l'intervention de M. D n'avait pas présenté avec la demande du C.R.O.S.S. Etel un lien suffisamment direct pour qu'il soit regardé comme ayant agi à cette occasion en tant que collaborateur du service public ; qu'en déniant cette qualité à M. D, alors qu'il avait personnellement pris part à une mission de service public de sauvetage, dont le C.R.O.S.S. Etel, qui en avait pris l'initiative, assurait la coordination pour le compte de l'Etat, et relayée par la société Elf-Gabon, et qu'il avait ainsi volontairement accepté, en raison de l'urgente nécessité de l'intervention, de porter secours à une personne blessée en dehors du cadre des missions qui lui étaient normalement confiées en vertu de son contrat de travail et de prendre les risques inhérents à une telle opération, la cour a commis une erreur de qualification juridique ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D a collaboré le 14 juin 1997 à une mission de service public de secours en mer et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'accomplissement de cette mission ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement en défense, l'indemnisation du préjudice subi par l'intéressé et ses ayants droit n'est pas réglée par les dispositions de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer qui traitent notamment des dommages matériels et corporels survenus à l'occasion d'actes d'assistance rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure ou leurs préposés et non à l'occasion d'un accident du type de celui de l'espèce ; qu'il s'ensuit que les consorts B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables qui sont résulté pour eux de ce décès ;

Sur les préjudices :

Considérant que le collaborateur occasionnel du service public, par ailleurs titulaire d'un contrat de travail, lorsqu'il est victime à l'occasion de sa collaboration d'un accident susceptible d'ouvrir droit à réparation en application du régime de couverture des risques professionnels dont il bénéficie, a droit, et le cas échéant ses ayants cause, à être indemnisé, par la collectivité publique ayant bénéficié de son concours, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément ainsi que du préjudice économique résultant de l'accident, dans la mesure où ces préjudices n'ont pas été réparés par son employeur ou par son régime de couverture des risques professionnels ; qu'aucune pièce versée au dossier ne fait apparaître que les préjudices résultant du décès de M. D auraient, à l'exception de ses frais d'obsèques, été réparés par son employeur ou par un régime de couverture des risques professionnels au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Considérant que, compte tenu des stipulations du contrat de travail de M. D, il peut être tenu comme vraisemblable que ce dernier aurait continué à être employé pour des missions de pilotage jusqu'à l'âge de 60 ans et perçu à ce titre des revenus annuels qui peuvent être évalués à 42 000 euros , dont son épouse aurait perçu 45 % pendant deux ans puis 60 % les six années suivantes et son fils, demeuré à la charge de ses parents jusqu'à sa vingtième année, 15 % pendant deux ans ; qu'il y a lieu par suite d'allouer à ce titre la somme de 189 000 euros à Mme C-B et de 12 600 euros à M. Arnaud B ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé par la disparition de M. D, qui avait 52 ans au moment de l'accident, en l'évaluant à 20 000 euros pour son épouse, 15 000 euros pour ses deux enfants âgés de 18 ans et 21 ans au moment de l'accident, 8 000 euros pour sa fille aînée, 3 000 euros pour son petit-fils et 4 000 euros pour chacun de ses deux frères ;

Considérant que les sommes allouées porteront intérêts à compter du 6 mars 2000 ; que la capitalisation a été demandée le 4 septembre 2006 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que les consorts B demandent au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Paris en date du 27 juin 2006 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 2002 sont annulés, en tant qu'ils ont rejeté les conclusions des requérants.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 209 000 euros à Mme C-B, de 27 600 euros à M. Arnaud B, de 15 000 euros à Mlle Magali B, de 8 000 euros à Mme Paola B-E, de 3 000 euros à Mme Paola B-E au nom de son fils mineur François, de 4 000 euros à M. Jean B et de 4 000 euros à M. Jean-Pierre B. Ces sommes porteront intérêts à compter du 6 mars 2000. Les intérêts échus le 4 septembre 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros aux consorts B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux consorts B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 297075
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE RISQUE CRÉÉ PAR CERTAINES ACTIVITÉS DE PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION À L'EXÉCUTION DU SERVICE. - COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC - NOTION - EXISTENCE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC [RJ1] - ACCEPTATION VOLONTAIRE D'UN RISQUE [RJ2].

60-01-02-01-02-02 Un sauvetage en mer au large des côtes gabonaises, dont un Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) a pris l'initiative et a assuré la coordination pour le compte de l'Etat, relève d'une mission de service public. Dans ce cadre, la société Elf-Gabon, relayant la demande du CROSS, a affrété, via l'un de ses prestataires, un hélicoptère dont le pilote était lui-même employé d'une autre société privée. Le pilote d'hélicoptère, qui a volontairement accepté, en raison de l'urgente nécessité de l'intervention, de porter secours à une personne blessée en dehors du cadre des missions qui lui étaient normalement confiées en vertu de son contrat de travail et de prendre les risques inhérents à une telle opération, a la qualité de collaborateur occasionnel du service public.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la notion de mission de service public, Assemblée, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725, p. 279 ;

Section, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-mer et Mme Veuve Tesson, n°s 73707 73727, p. 540.,,

[RJ2]

Cf., sur l'absence du critère de lien direct entre la demande de la collectivité publique et la personne volontaire, Section, 16 novembre 1960, Commune de Gouloux, n° 45878, p. 628 ;

10 décembre 1969, Sieurs Simon, Quarteron et Visserias, n° 73996, p. 567 ;

24 janvier 2007, SUVA-Caisse nationale suisse d'assurance, n° 289646, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2009, n° 297075
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297075.20091012
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