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12/10/2009 | FRANCE | N°315583

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2009, 315583


Vu 1°), sous le n° 315583, la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SODILANG, dont le siège est Voie des Elysiques à Narbonne (11100), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SODILANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Distribution Casino France et à la SCI Sallelimmo l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarc

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Vu 1°), sous le n° 315583, la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SODILANG, dont le siège est Voie des Elysiques à Narbonne (11100), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SODILANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Distribution Casino France et à la SCI Sallelimmo l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché d'une surface de vente de 1 800 m² exploité sous l'enseigne Casino à Sallèles d'Aude (Aude) ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale d'équipement commercial la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 315655, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 1er octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES COMMERCANTS DE SALLELES D'AUDE, dont le siège est 78 chemin de l'Etang à Sallèles d'Aude (11590) ; l'UNION DES COMMERCANTS DE SALLELES D'AUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Distribution Casino France et à la SCI Sallelimmo l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché d'une surface de vente de 1 800 m² exploité sous l'enseigne Casino à Sallèles d'Aude (Aude) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 315743, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 1er octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE RMS DISTRIBUTION, dont le siège est Avenue de la Mer B.P. 103 à Narbonne (11101 Cedex) ; la SOCIETE RMS DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Distribution Casino France et à la SCI Sallelimmo l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché d'une surface de vente de 1 800 m² exploité sous l'enseigne Casino à Sallèles d'Aude (Aude) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 315878, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE L'AUDE, dont le siège est 78 chemin de l'Etang à Sallèles d'Aude (11590), la SOCIETE VILEZI, dont le siège est 28 rue Jean Clavel à Sallèles d'Aude (11590), M. Jean A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE L'AUDE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 février 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Distribution Casino France et à la SCI Sallelimmo l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché d'une surface de vente de 1 800 m² exploité sous l'enseigne Casino à Sallèles d'Aude (Aude) ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour l'UNION DES COMMERCANTS DE SALLELES D'AUDE ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le schéma de cohérence commerciale de la narbonnaise ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI Sallelimmo,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI Sallelimmo ;

Considérant que, par décision du 19 février 2008, la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la SAS Distribution Casino France et à la SCI Sallelimo l'autorisation préalable requise en vue de la création à Sallèles d'Aude (Hérault) d'un magasin à l'enseigne Casino de 1 800 m² de surface de vente de détail à prédominance alimentaire ; que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la SCI Sallelimo et la société Distribution Casino France ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que le moyen tiré d'une application erronée par la commission nationale d'équipement commercial de dispositions de procédure du code de commerce applicables aux commissions départementales d'équipement commercial est inopérant ;

Sur les moyens tirés d'insuffisances ou inexactitudes du dossier de demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société Sallelimmo et la société Distribution Casino France comportait les engagements des propriétaires des terrains d'assiette du projet, valides à la date de la décision attaquée, d'en céder la propriété à la société Sallelimmo, ainsi que l'autorisation de cette société à la société Distribution Casino France d'exploiter l'équipement projeté ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial statue sur les demandes qui lui sont soumises en prenant notamment en considération l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article R. 752-8 de ce code, définissant le contenu de la demande d'autorisation de création commerciale : La demande est accompagnée : / (...) 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; / b) Marché théorique de la zone de chalandise ; / c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; / d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; / e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; et qu'aux termes de l'article R. 752-9 : La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. Celle-ci comporte : / 1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ; / 2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ; / 3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise. ;

Considérant que le dossier soumis à l'examen de la commission nationale d'équipement commercial portait sur la création d'un magasin de vente de détail à dominante de produits alimentaires d'une surface de vente de 1 800 m² à Sallèles d'Aude, à l'exclusion d'autres projets éventuels de commerces situés sur le même site ; que c'est par suite à bon droit que la commission, pour délivrer l'autorisation contestée, a pris en compte ce seul projet ;

Considérant que c'est par une exacte appréciation des données de l'espèce que la zone de chalandise du projet contesté a été, eu égard aux caractéristiques de ce projet, définie comme étant constituée par les communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de quinze minutes en voiture du lieu de son implantation ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en ne prenant pas en compte, dans la zone de chalandise ainsi définie, les communes de Narbonne et de Lézignan-Corbières, et les commerces qui y sont situés, la commission ait entaché sa décision d'inexactitude matérielle ou d'erreur d'appréciation ;

Considérant que les services instructeurs ont rectifié le périmètre de cette zone pour y inclure exactement les communes distantes de moins de quinze minutes du projet ; que si un document rectificatif de l'étude d'impact n'a pas été adressé à la commission nationale d'équipement commercial, il ressort des pièces du dossier que les informations de la commission ont été complétées afin de lui permettre de disposer notamment de la mesure de la population, du calcul du marché potentiel dans la zone élargie, et d'une description des équipements commerciaux et artisanaux de plus de 300 m² installés dans la zone de chalandise rectifiée, qui a donné lieu à de nouveaux calculs de la densité d'équipement commercial ;

Considérant que le dossier de présentation de la demande, qui estimait l'accroissement du nombre de véhicules particuliers résultant de l'équipement projeté à environ sept cent soixante dix véhicules par jour et précisait les modalités de livraison du magasin, contenait des informations suffisantes pour permettre à la commission d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article L. 752-6 du code de commerce, l'impact du projet sur les flux de circulation ;

Considérant que l'étude d'impact mentionne les informations requises sur les conséquences attendues du projet sur l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les insuffisances et lacunes du dossier de présentation n'auraient pas permis à la commission nationale d'équipement commercial de porter une exacte appréciation sur le projet soumis à son examen ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par la commission nationale d'équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que le schéma de cohérence territoriale en vigueur à Sallèles d'Aude, s'il prescrit que les activités commerciales soumises à autorisation en application de la législation relative à l'urbanisme commercial doivent être implantées en priorité dans les zones agglomérées et les secteurs bien desservis par les transports en commun , n'implique pas l'interdiction d'installation semblable à celle de l'équipement projeté ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet attaqué serait incompatible avec ce schéma ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance du droit de la concurrence :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseigne Casino disposera, après la réalisation du projet contesté, d'environ 25 % du total des surfaces de vente à dominante alimentaire de plus de 300 m² dans la zone de chalandise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette enseigne serait susceptible d'abuser d'une position dominante dans cette zone doit être écarté ;

Sur les moyens tirés d'erreur de fait et d'appréciation de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les supermarchés et les hypermarchés, que la densité des équipements commerciaux de plus de 300 m² dans le secteur alimentaire restera dans la zone de chalandise, après réalisation du projet, inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence ; que dans ces conditions, et alors qu'au surplus la zone de chalandise connaît une importante croissance démographique et que le projet attaqué permettra la création d'une trentaine d'emplois, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives analysées ci-dessus en estimant que la réalisation du projet n'était pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la SCI Sallelimmo et de la société Distribution Casino France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demandent la SOCIETE SODILANG, l'UNION DES COMMERCANTS DE SALLELES D'AUDE et la SOCIETE RMS DISTRIBUTION au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE SODILANG, de l'UNION DES COMMERCANTS DE SALLELES D'AUDE et de la SOCIETE RMS DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros à verser chacune, et à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE L'AUDE, de la SOCIETE VILEZI et de M. A la somme de 500 euros à verser chacun, d'une part à la SCI Sallelimmo et, d'autre part à la société Distribution Casino France ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SODILANG, de l'UNION DES COMMERCANTS DE SALLELES D'AUDE, de la SOCIETE RMS DISTRIBUTION, de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE L'AUDE, de la SOCIETE VILEZI et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE SODILANG, l'UNION DES COMMERCANTS DE SALLELES D'AUDE et la SOCIETE RMS DISTRIBUTION verseront chacune la somme de 1 000 euros, d'une part, à la société Sallelimmo et, d'autre part, à la société Distribution Casino France.

Article 3 : L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE L'AUDE, la SOCIETE VILEZI et M. A verseront chacun la somme de 500 euros, d'une part, à la SCI Sallelimmo et, d'autre part, à la société Distribution Casino France.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SODILANG, à l'UNION DES COMMERCANTS DE SALLELES D'AUDE, à la SOCIETE RMS DISTRIBUTION, à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE-DEPARTEMENT DE L'AUDE, à la SOCIETE VILEZI et à M. Jean A, à la SCI Sallelimmo, à la société Distribution Casino France, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315583
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2009, n° 315583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315583.20091012
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