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12/10/2009 | FRANCE | N°315824

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2009, 315824


Vu l'ordonnance du 25 avril 2008 enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Claudia A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) avant dire droit, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire le procès-verbal du déroulement des épreuves d'admissib

ilité interne de l'agrégation dans la discipline anglais session...

Vu l'ordonnance du 25 avril 2008 enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Claudia A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) avant dire droit, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire le procès-verbal du déroulement des épreuves d'admissibilité interne de l'agrégation dans la discipline anglais session 2008, la délibération du jury arrêtant la liste d'admissibilité, cette liste et les copies de Mme A ;

2°) d'annuler la liste d'admissibilité, la décision fixant le déroulement des épreuves et la délibération du jury de ce concours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, candidate au concours interne de l'agrégation dans la spécialité anglais au titre de la session 2008, n'a pas été déclarée admissible ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fourni à Mme A, la délibération du jury arrêtant la liste d'admissibilité du 20 mars 2008 ainsi que les copies des deux épreuves d'admissibilité dont elle conteste la notation ; qu'il ne résulte d'aucun principe ou disposition, à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire, d'une part, qu'un candidat ayant reçu communication de la note définitive que lui a attribué un jury dispose du droit de recevoir également communication des appréciations des correcteurs, d'autre part, que les jurys de concours ont à motiver leurs décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour noter les épreuves ; qu'il n'existe pas non plus d'obligation pour le jury d'établir un procès-verbal de déroulement des épreuves d'admissibilité ;

Considérant que, si Mme A allègue la possibilité d'irrégularités commises dans le déroulement des épreuves, notamment un défaut d'anonymat des copies, elle se borne à évoquer d'hypothétiques irrégularités sans apporter des éléments de nature à permettre au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le principe de l'anonymat a bien été respecté, une étiquette barre ayant été remise à chaque candidat par l'administration accompagnée d'une notice explicative lui précisant comment apposer cette étiquette et son utilisation pour procéder à l'anonymat des copies ;

Considérant que, si Mme A conteste la note de 1 sur 20 que le jury a attribué à ses deux épreuves d'admissibilité, l'appréciation portée par le jury sur la valeur des copies des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le jury aurait fait preuve de partialité n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction et d'annulation de Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudia A et au ministre de l'éducation nationale, porte parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315824
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2009, n° 315824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315824.20091012
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