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12/10/2009 | FRANCE | N°331866

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 octobre 2009, 331866


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Komi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2009 de l'Ambassadeur de France au Togo, refusant un visa de long séjour à ses enfant

s en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Komi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2009 de l'Ambassadeur de France au Togo, refusant un visa de long séjour à ses enfants en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors, d'une part, que ses deux enfants mineurs sont restés seuls au Togo et, d'autre part, qu'il est séparé de ses enfants depuis quatre ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la filiation de ses enfants est clairement établie ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'elle a été prise au terme d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les jugements de régularisation et les certificats de nationalité versés lors de la demande des visas établissent le caractère certain du lien de filiation existant entre le requérant et ses enfants ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt de ses enfants n'a pas été pris en compte ;

Vu, le recours du 8 avril 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que M. A n'a pas hésité à laisser ses enfants dans un pays où il faisait l'objet de persécutions, qu'il n'établit pas avoir conservé des relations épistolaires ou téléphoniques avec ses enfants et, que la preuve du caractère authentique des documents présentés lors de la demande des visas sollicités n'est pas établie ; que la décision contestée ne présente aucun doute quant à sa légalité ; que celle-ci n'est pas entachée de défaut de motivation dès lors qu'aux termes des dispositions des articles 1er, 3 et 5 de la loi du 11 juillet 1979 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un délai d'un mois pour répondre aux demandes de communication des motifs de refus de visa ; qu'elle n'est ni entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'identité des enfants ne peut être établie avec certitude ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que, d'une part, l'identité des enfants n'a pu être établie avec certitude et, d'autre part, que le lien de filiation entre les enfants et le requérant n'a pu être démontré ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle ne crée des obligations qu'entre états sans ouvrir de droits aux particuliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 octobre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Komi A, installé en France depuis juillet 2005, a obtenu le statut de réfugié statutaire ; qu'il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis cette date ; que son épouse a obtenu, dans le cadre du regroupement familial, un visa de long séjour en mars 2009 et a rejoint son mari en France ; qu'en revanche, la demande de visa ayant été rejetée pour leurs enfants mineurs, ces derniers sont restés au Togo ; que dans ces circonstances, alors qu'aucun des deux parents ne peut, en raison de leur statut, retourner au Togo, la condition d'urgence doit être regardée comme établie ;

Considérant que la décision de refus opposée à la demande de M. A est motivée par le fait que le lien de filiation à l'égard de M. A des enfants pour lesquels la demande de visa a été déposée n'est pas clairement établi ; que toutefois le moyen tiré de ce que l'administration en estimant, au vu des pièces produites, que l'intéressé n'était pas en mesure d'établir avec certitude ses liens de filiation, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de suspendre la décision contestée ainsi que d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros est mise à la charge de l'Etat ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa de M. Komi A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une somme de 2 500 euros est mise à la charge de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Komi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 331866
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2009, n° 331866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331866.20091012
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