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12/10/2009 | FRANCE | N°331867

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 octobre 2009, 331867


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ali A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2007 du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa

de long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ali A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2007 du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de transmettre sans délai sa demande de visa de long séjour effectuée le 3 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de bien vouloir réexaminer sa demande de visa de long séjour dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que l'urgence est établie dès lors qu'en l'absence de visa, il est maintenu dans une situation de précarité administrative et financière entraînant des répercussions sur son état de santé et celui de son épouse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation à l'encontre de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; il soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas compétente s'agissant d'un refus de titre de séjour ; que, par conséquent, la décision contestée ne s'est pas substituée à celle de la préfecture des Yvelines ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 octobre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A et son épouse ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public et que, selon le 6ème alinéa du même article, lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française en application de ces dispositions ; que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du refus implicite qui a été opposé à sa demande de visa de long séjour ; qu'il conteste la décision implicite opposée par cette commission à sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M.A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La demande de M. Mohamed Ali A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2009, n° 331867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 12/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331867
Numéro NOR : CETATEXT000021191612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-12;331867 ?
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