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13/10/2009 | FRANCE | N°332463

France | France, Conseil d'État, 13 octobre 2009, 332463


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Salah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application des disp

ositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Salah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'extrême urgence est remplie dès lors, qu'à défaut de justifier d'un titre l'autorisant à séjourner en France, il peut être reconduit à la frontière à tout moment ; que la gravité de son état de santé caractérise également l'urgence ; qu'en refusant de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 18 septembre 2009 une demande de titre de séjour à la préfecture de l'Essonne qui lui a remis une simple attestation de dépôt de dossier ; que, si les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance à l'étranger qui formule une demande de titre de séjour d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé à bon droit que cette circonstance, en l'absence de tout autre élément, ne suffisait pas à révéler une atteinte à l'une des libertés fondamentales permettant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de l'Essonne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332463
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2009, n° 332463
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332463.20091013
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