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14/10/2009 | FRANCE | N°299554

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 299554


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric-Faust A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2006 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2002, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 du maire de Marseille relatif

aux modalités de son classement dans le cadre d'emplois des animateurs ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric-Faust A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2006 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2002, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 du maire de Marseille relatif aux modalités de son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, ainsi que sa demande d'injonction sur ce point ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. A ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de la ville de Marseille,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A et à Me Haas, avocat de la ville de Marseille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, exerçant la profession d'animateur à Marseille depuis 1986, d'abord comme salarié de l'association municipale pour l'action socio-culturelle et le développement des activités de loisirs périscolaires (AMASDALP), devenue en 1989 Marseille jeunesse , puis en tant qu'agent non titulaire de la commune de Marseille à partir du 1er mai 1991, a été titularisé en qualité d'animateur territorial à compter du 7 juillet 1999 par un arrêté municipal du 28 juillet 1999, en application de l'article 37 du décret du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, après avoir été reçu à un examen professionnel, et nommé animateur stagiaire à compter du 1er juillet 1998 ; que, par un jugement du 7 novembre 2002, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1999 fixant la date de titularisation de l'intéressé au 7 juillet 1999 et enjoint au maire de fixer cette date au 1er juillet 1998, mais rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté de titularisation en tant qu'il détermine les modalités de son reclassement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux en ne prenant en compte qu'une partie de son ancienneté ; que, par un arrêt du 10 octobre 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a, après annulation partielle du jugement et évocation, rejeté les conclusions de M. A relatives à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 déterminant les modalités de son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt dans cette mesure ; que, par la voie du pourvoi incident, la commune de Marseille conclut à l'annulation du même arrêt en tant qu'il rejette son appel incident tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. A relatives à la date de sa titularisation ;

Sur le pourvoi incident de la commune de Marseille :

Considérant que la commune de Marseille a formé un pourvoi incident tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette son appel incident dirigé contre les articles du jugement du tribunal administratif de Marseille faisant droit à la demande de M. A relative à la date de sa titularisation ; que, toutefois, la cour ayant constaté l'irrecevabilité des conclusions incidentes de la commune, présentées après l'expiration du délai d'appel et portant sur un litige distinct de celui que soulevait l'appel de M. A, n'était saisie que d'une requête en annulation de l'article 6 de ce jugement, qui a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 du maire de Marseille relatif aux conditions de son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux ; qu'ainsi la cour ne pouvait, sans statuer au-delà des conclusions dont elle était saisie, annuler l'ensemble du jugement, en dépit de son irrégularité ; que, par suite, le pourvoi incident de la commune ne peut qu'être rejeté ;

Sur le pourvoi de M. A :

Considérant que M. A soutient qu'en appliquant à son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux les dispositions de l'article 13 du décret du 31 mai 1997, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, et que par ailleurs en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions plus favorables de l'article 5 du décret du 18 février 1986, elle a insuffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'en faisant application des dispositions de l'article 13 du décret du 31 mai 1997, la cour a implicitement mais nécessairement écarté les conclusions tendant à l'application de l'article 5 du décret du 18 février 1986 et suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B : (...) A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie B est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie B ou de même niveau à raison des trois quarts de leur durée./ (...) l'intéressé conserve dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur. ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont le cas échéant applicables aux agents non titulaires lors de leur titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois qu'à défaut de règles statutaires, fixées par le statut particulier applicable à ce corps ou ce cadre d'emplois, pour définir les modalités de report de tout ou partie des services antérieurement accomplis ; que par ailleurs ces dispositions ne peuvent s'appliquer, en vertu de l'article 1er du même décret, qu'aux agents non titulaires des communes remplissant les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi du 26 janvier 1984, parmi lesquelles figure la condition d'être en fonctions à la date de publication de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 31 mai 1997 dans sa version applicable au 28 juillet 1999, date de l'arrêté de titularisation de M. A : Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les agents non titulaires qui exercent les fonctions visées à l'article 2 peuvent être recrutés, en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après un examen professionnel dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret et qui est organisé par les centres de gestion. Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits par le président du centre de gestion qui l'a organisé sur une liste d'aptitude qui est valable six ans (...) ; que ni les dispositions de cet article ni aucune autre disposition du titre VI de ce décret, relatif à la constitution initiale du cadre d'emplois, ne précisent les modalités d'intégration et de reprise d'ancienneté des agents non titulaires ainsi recrutés ; que cependant il n'en résulte pas que doivent s'appliquer les dispositions supplétives précitées de l'article 5 du décret du 18 février 1986 dès lors que d'une part, aucune disposition du décret du 31 mai 1997 ne renvoie à l'application de ces dispositions ni ne prévoit leur application aux agents en fonctions après la publication de la loi du 26 janvier 1984, et que d'autre part l'article 13 du même décret a fixé les conditions de classement des agents non titulaires lors de leur titularisation dans ce cadre d'emplois, en disposant que : Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'animateur à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au moins au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée./ Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur./ Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire./ Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11. ; que le premier alinéa de cet article, relatif au classement des agents non titulaires qui occupaient un emploi de catégorie B, n'exclut pas de son champ d'application les agents recrutés en application de l'article 37 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit juger que la commune de Marseille était fondée à faire application des dispositions de l'article 13 du décret du 31 mai 1997 au classement de M. A dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux et à écarter l'application des dispositions du décret du 18 février 1986 dont se prévaut l'intéressé, qui ne lui étaient d'ailleurs pas applicables, dès lors qu'ayant débuté sa carrière d'animateur en 1986, il n'était pas en fonctions à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a exercé les fonctions d'animateur, du 1er janvier 1986 au 30 avril 1991, au sein de l'AMASDALP devenue, en 1989, l'association Marseille-Jeunesse, régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, principalement subventionnées par la commune de Marseille, et présidées par son maire et co-présidées par un maire d'arrondissement ; que les fonctions exercées par l'intéressé durant cette période dans ces associations créées à l'initiative de la commune qui en contrôlait l'organisation et le fonctionnement et qui leur procurait l'essentiel de leurs ressources étaient identiques à celles qu'il a exercées, à compter du 1er mai 1991, en qualité de rédacteur animateur non titulaire à la direction de la jeunesse de la commune de Marseille ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de l'article 13 du décret du 31 mai 1997 précitées ne permettaient pas la prise en compte de la période de travail réalisée auprès de ces associations, sans rechercher si la commune ne devait pas être regardée comme son véritable employeur pendant cette période pour la prise en compte de son ancienneté, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après évocation, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 du maire de Marseille relatif aux modalités de son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, ainsi que sa demande d'injonction sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Considérant que la ville de Marseille pouvait légalement rattacher l'emploi que l'intéressé occupait à un emploi de catégorie B, alors même qu'il n'existait pas de statut d'animateur territorial lorsque M. A a été recruté ; que M. A ne conteste pas avoir exercé en réalité, et ainsi que le mentionnait son contrat, des fonctions correspondant à un emploi de catégorie B ; qu'aucune disposition ne faisait obligation à la commune de prévoir des changements d'indice pendant la période d'exécution du contrat ; que, dès lors, la commune a pu légalement prendre en considération l'indice attribué à M. A par le contrat pour procéder à son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux selon les règles de l'article 13 du décret du 31 mai 1997 ;

Considérant qu'alors même que les associations paramunicipales pour lesquelles M. A a exercé les fonctions d'animateur de 1986 à 1991 doivent être regardées comme ayant recruté l'intéressé pour le compte de la commune, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la prise en compte de l'ancienneté selon les règles fixées au premier alinéa de l'article 13 du décret précité ne peut conduire, en application des dispositions du quatrième alinéa du même article, à placer l'intéressé dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans son ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du même décret, qui ne permettent aux agents concernés de conserver leur ancienneté que dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur ; que c'est en faisant une exacte application de ces dispositions que la commune de Marseille a procédé au reclassement de l'intéressé en se référant à l'échelon qu'il détenait antérieurement à sa titularisation ;

Considérant enfin que la circonstance, dont M. A se prévaut, qu'un agent de la ville de Marseille exerçant en fait les mêmes fonctions que lui a bénéficié d'un contrat de catégorie A, est sans incidence sur l'étendue de ses propres droits au regard des fonctions qu'il a exercées et de la réglementation qui lui est applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 du maire de Marseille relatif aux modalités de son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Marseille d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Le pourvoi incident de la commune de Marseille est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1999 du maire de Marseille relatif aux modalités de son classement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. A et de la commune de Marseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Faust A et à la commune de Marseille.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299554
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTÉGRATIONS. INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE. - MODALITÉS DE CLASSEMENT - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRISE EN COMPTE DE L'ANCIENNETÉ DE SERVICES - SERVICES ACCOMPLIS AU SEIN D'UNE ASSOCIATION TRANSPARENTE [RJ1] - INCLUSION [RJ2].

36-04-04 Intégration d'un agent public contractuel dans le nouveau cadre d'emplois des animateurs territoriaux créé par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997. Pour le classement de cet agent dans ce nouveau cadre d'emploi conformément aux dispositions de l'article 13 de ce décret, il y a lieu de prendre en compte, dans le calcul de son ancienneté, les services accomplis en tant qu'animateur dans des associations créées à l'initiative de la commune qui en contrôlait l'organisation et le fonctionnement et qui leur procurait l'essentiel de leurs ressources.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la notion d'association transparente, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 281796, p. 130.,,

[RJ2]

Cf., s'agissant de la prise en compte, pour l'inscription à un concours subordonnée à une durée minimale de services publics effectifs, des services d'un salarié d'une association transparente, 26 octobre 2005, Ministre de la culture et de la communication c/ Maisonnave, n° 267062, T. p. 927.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 299554
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : HAAS ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299554.20091014
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