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14/10/2009 | FRANCE | N°300577

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 300577


Vu le pourvoi, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2004, ensemble la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 13 juin 2001, portant résiliation du contrat d'engagement de M. Anton A pour motif disciplinaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu

le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 77-789 du 1e...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2004, ensemble la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 13 juin 2001, portant résiliation du contrat d'engagement de M. Anton A pour motif disciplinaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 : Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1°) à des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ... 3°) à des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ; qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée : Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : ... 3°) la radiation des cadres par mesure disciplinaire ; qu'aux termes de l'article 28, un conseil d'enquête doit être consulté avant toute décision de sanction statutaire ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 : Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger, les sanctions statutaires peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade ; qu'aux termes de l'article 14 La résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis du conforme du conseil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'est engagé le 26 juillet 1999 dans la légion étrangère, sous le nom d'Ivan B ; qu'il a bénéficié, le 19 janvier 2001, d'une permission pour la période du 20 janvier au 11 février 2001 ; qu'il a indiqué à cette occasion se rendre à Paris ; que l'intéressé a en réalité séjourné en Russie où il a prolongé son séjour au-delà de la date de fin de sa permission, alléguant le vol de ses documents d'identité et de voyage ; qu'il a regagné son unité le 25 février 2001, après quatorze jours d'absence irrégulière ; que l'autorité militaire a engagé des poursuites disciplinaires à son encontre ; qu'après que le conseil d'enquête eut rendu un avis favorable à la révocation de M. A pour faute grave contre la discipline, une décision de résiliation de l'engagement de M. A a été prise le 13 juin 2001 pour le motif d'inconduite habituelle et notifiée à l'intéressé le 22 juin suivant ;

Considérant que sur appel de M. A contre le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt attaqué du 24 octobre 2006, annulé le jugement du tribunal administratif du 1er avril 2004, ensemble la décision de résiliation de l'engagement ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. A la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à relever qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, et qu'il n'était pas même allégué que le comportement de M. A n'aurait pas été satisfaisant jusqu'à l'incident reproché, sans répondre au moyen du MINISTRE DE LA DEFENSE tiré de ce que la mention d' inconduite habituelle figurant dans la décision attaquée résultait d'une simple erreur de plume, M. A s'étant en réalité vu reprocher un manquement grave à la discipline et ayant été mis en mesure de s'expliquer sur ce grief ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler celui-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'a présenté, dans le délai du recours courant à l'encontre de la décision attaquée, lequel doit en l'espèce être réputé courir de la date de saisine du tribunal administratif, que des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision ; que s'il a soulevé après l'expiration de ce délai des moyens tiré de l'irrégularité de la notification de cette décision et de sa motivation insuffisante, de tels moyens de légalité externe reposent sur une cause juridique distincte ; que n'étant pas d'ordre public, ils sont par suite irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier la décision attaquée, le MINISTRE DE LA DEFENSE demande dans son le pourvoi produit devant le Conseil d'Etat et qui a été communiqué à M. A que soit substitué au motif d'inconduite habituelle figurant par erreur de plume sur la décision attaquée, celui de faute contre la discipline ; qu'un tel motif est conforme à celui retenu par le conseil d'enquête sur lequel l'intéressé a été mis à même de s'expliquer ; qu'il y a par suite lieu, après substitution de motif, d'écarter le moyen tiré de ce que la sanction qui a été infligée à M. A méconnaitrait l'article 23 du décret du 20 décembre 1973 susvisé faisant obligation au ministre de statuer sur avis conforme du conseil de discipline ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le requérant, que M. A a été, de son fait, irrégulièrement absent de son unité du 11 au 25 février 2001 ; qu'un tel comportement était de nature à justifier d'une sanction statutaire ; que les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 permettaient à l'administration de prononcer une telle sanction, bien que, avant le prononcé de la sanction, le requérant ait été placé en arrêts pendant 30 jours ; que la sanction de la radiation des cadres par mesure disciplinaire n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une disproportion manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 1er avril 2004 par lequel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du ministre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Anton A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2009, n° 300577
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300577
Numéro NOR : CETATEXT000021164446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-14;300577 ?
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