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14/10/2009 | FRANCE | N°301610

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 301610


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ATELIER DE CONCEPTION ARCHITECTURALE ET D'URBANISME DE MONTBADON (ACAUM), dont le siège est 15 rue Jules Siegfried à Le Havre (76600) ; la SOCIETE ATELIER DE CONCEPTION ARCHITECTURALE ET D'URBANISME DE MONTBADON (ACAUM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 février 2005 en portant à 43 092,97 euros, la somme q

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ATELIER DE CONCEPTION ARCHITECTURALE ET D'URBANISME DE MONTBADON (ACAUM), dont le siège est 15 rue Jules Siegfried à Le Havre (76600) ; la SOCIETE ATELIER DE CONCEPTION ARCHITECTURALE ET D'URBANISME DE MONTBADON (ACAUM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 février 2005 en portant à 43 092,97 euros, la somme qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Montivilliers, en réparation des désordres affectant l'hôtel d'entreprises ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'action en responsabilité dirigée contre elle par la commune de Montivilliers et subsidiairement de limiter sa condamnation à la somme de 21 821,48 euros et de condamner M. A à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Montivilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE ATELIER DE CONCEPTION ARCHITECTURALE ET D'URBANISME DE MONTBADON (ACAUM), de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'entreprise A et de la SCP Ghestin, avocat de la commune de Montivilliers,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE ATELIER DE CONCEPTION ARCHITECTURALE ET D'URBANISME DE MONTBADON (ACAUM), à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'entreprise A et à la SCP Ghestin, avocat de la commune de Montivilliers ;

Considérant que la SOCIETE ACAUM, cabinet d'architectes, a passé le 4 mars 1997 avec la commune de Montivilliers un marché de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la réalisation d'un hôtel d'entreprises ; que cette société demande l'annulation de l'arrêt en date du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai l'a condamnée à payer, sur le fondement de la responsabilité décennale, à la commune de Montivilliers la somme de 43 092,97 euros, en réparation du préjudice causé par les désordres affectant cet ouvrage et tenant à des écoulements d'eau depuis la toiture ;

Considérant que la cour a estimé que les condensations d'eau à l'origine des écoulements constatées après la réception des travaux de construction de l'hôtel d'entreprises, étaient, eu égard à leur importance et à leur conséquences prévisibles, de nature à rendre les locaux, qui doivent notamment abriter du matériel informatique, impropres à leur destination ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en ne justifiant pas de ce que ces écoulements rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ne peut donc qu'être écarté ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en mentionnant l'utilisation future des locaux sans rechercher si la société était informée de cet usage ;

Considérant que la cour a jugé que les désordres constatés trouvaient leur origine exclusive dans la conception de la toiture ; qu'ainsi son arrêt, qui n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation de la société, a implicitement mais nécessairement, écarté l'argumentation tirée de ce que des dégradations de certains isolants auraient concouru aux désordres, et est donc suffisamment motivé ;

Considérant que la cour a rejeté les conclusions de la société tendant à ce que M. A soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au motif que les désordres, provoqués uniquement par un défaut de conception de la toiture, étaient donc sans lien avec d'éventuels défauts d'exécution des travaux de pose d'un faux plafond par ce dernier ; qu'elle n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ;

Considérant cependant qu'en jugeant que, nonobstant la circonstance que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistant en la pose d'une double toiture, apportaient une plus-value à l'ouvrage, il n'y avait pas lieu de procéder, sur le montant de ces travaux, à un abattement pour plus-value, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler son arrêt dans cette mesure ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que seule la mise en place d'une double couverture était de nature à faire cesser les désordres constatés; que la pose de cette couverture n'apporte de ce fait à l'ouvrage aucune plus-value, mais permet seulement de rendre l'immeuble conforme à sa destination ; que la commune de Montivilliers est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Rouen a appliqué un abattement au montant des travaux de remise en état, d'un montant de 43 092,97 euros ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE ACAUM à payer cette dernière somme à la commune de Montivilliers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montivilliers qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante la somme que demande la SOCIETE ACAUM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE ACAUM la somme de 3 000 euros qui sera versée à la commune de Montivilliers, et la somme de 3 000 euros qui sera versée à M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 12 décembre 2006 sont annulés.

Article 2 : La somme que la SOCIETE ACAUM est condamnée à payer à la commune de Montivilliers est fixée à 43 092 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2002.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 3 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La SOCIETE ACAUM versera à la commune de Montivilliers la somme de 3 000 euros et à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ACAUM est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATELIER DE CONCEPTION ARCHITECTURALE ET D'URBANISME DE MONTBADON, à M. A et à la commune de Montivilliers.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2009, n° 301610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301610
Numéro NOR : CETATEXT000021164451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-14;301610 ?
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