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14/10/2009 | FRANCE | N°301709

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 301709


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) réglant

l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

-les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé, par le dépôt le 21 août 1996 d'une déclaration rectificative, la déduction au titre de ses revenus déclarés au titre de l'année 1995, de la pension de 90 000 F qu'il aurait versée au profit de ses deux enfants mineurs, qui vivent avec leur mère, à une adresse différente, et qu'il a reconnus ; que cette déduction a été refusée par l'administration fiscale au motif du défaut de production de pièces justificatives ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2003, a rejeté sa requête tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1995 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; (...) / Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour les enfants dont il n'a pas la garde. ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à ces mêmes années d'imposition : 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. / La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 90 000 F. / La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa. / La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. / 2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt. ;

Considérant qu'en jugeant que la circonstance que la mère des enfants mineurs de M. A, laquelle avait mentionné dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1995 avoir perçu une pension alimentaire de 90 000 F au profit de ses deux enfants mineurs, ait bénéficié, au titre de l'emploi d'une garde d'enfants à domicile, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts faisait obstacle à ce que M. A déduise de ses revenus, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du même code, au titre de la pension alimentaire versée en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants, les sommes correspondant à la rémunération de cette employée, alors qu'aucune disposition législative n'interdit le cumul de la déduction d'une pension alimentaire versée par un contribuable au profit de ses enfants mineurs et la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile pour la garde de ces mêmes enfants dont bénéficie un autre contribuable qui en a la garde, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 2006 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts précité ;

Considérant que M. A demande que soit déduite de son revenu imposable de l'année 1995, la somme de 90 000 F qu'il aurait versée pour l'entretien de ses enfants mineurs, à la charge de leur mère ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a seulement justifié avoir directement versé, cette année-là, des salaires à la garde d'enfants à domicile employée par la mère de ses enfants, à hauteur d'un montant de 4 190,30 euros (27 486,6 F) ; qu'à défaut de justification pour les autres dépenses dont M. A demande la déduction, cette seule somme est, sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, déductible des revenus déclarés par le contribuable au titre de l'année 1995, nonobstant la circonstance que la mère de ses enfants a bénéficié, au titre de l'emploi de ce salarié à domicile, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2003, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1995, correspondant à une réduction de ses bases d'imposition d'un montant de 4 190,30 euros ;

Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de cet article, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A au titre de l'année 1995 est réduite de la somme de 4 190,30 euros.

Article 3 : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301709
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES - SOMMES VERSÉES EN VUE DE POURVOIR AUX BESOINS DE TOUTE NATURE D'UN ENFANT MINEUR DONT LE CONTRIBUABLE N'A PAS LA GARDE - DU FAIT DE SON OBLIGATION D'ENTRETIEN - 1) INCLUSION (ART - 156 - II - 2° DU CGI) [RJ1] - 2) CUMUL AVEC LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR EMPLOI D'UN SALARIÉ À DOMICILE POUR LA GARDE DU MÊME ENFANT - DONT BÉNÉFICIE UN AUTRE CONTRIBUABLE QUI EN A LA GARDE (ART - 199 SEXDECIES DU CGI) - POSSIBILITÉ - EXISTENCE.

19-04-01-02-03-04 1) Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, une pension versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs, du fait de son obligation d'entretien, est déductible du revenu global en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI). 2) Aucune disposition législative n'interdit le cumul de la déduction, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du CGI, d'une pension versée par un contribuable au profit de ses enfants mineurs et la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 sexdecies du même code, pour emploi d'un salarié à domicile pour la garde de ces mêmes enfants, dont bénéficie un autre contribuable qui en a la garde. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la pension versée serait, de fait, destinée à rémunérer ce salarié.

FAMILLE - PROTECTION MATÉRIELLE DE LA FAMILLE - RÉDUCTIONS OU EXONÉRATIONS FISCALES - SOMMES VERSÉES EN VUE DE POURVOIR AUX BESOINS DE TOUTE NATURE D'UN ENFANT MINEUR DONT LE CONTRIBUABLE N'A PAS LA GARDE - DU FAIT DE SON OBLIGATION D'ENTRETIEN - 1) DÉDUCTION DU REVENU GLOBAL (ART - 156 - II - 2° DU CGI) - POSSIBILITÉ - EXISTENCE [RJ1] - 2) CUMUL AVEC LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR EMPLOI D'UN SALARIÉ À DOMICILE POUR LA GARDE DU MÊME ENFANT - DONT BÉNÉFICIE UN AUTRE CONTRIBUABLE QUI EN A LA GARDE (ART - 199 SEXDECIES DU CGI) - POSSIBILITÉ - EXISTENCE.

35-02-02 1) Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, une pension versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs, du fait de son obligation d'entretien, est déductible du revenu global en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI). 2) Aucune disposition législative n'interdit le cumul de la déduction, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du CGI, d'une pension versée par un contribuable au profit de ses enfants mineurs et la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 sexdecies du même code, pour emploi d'un salarié à domicile pour la garde de ces mêmes enfants, dont bénéficie un autre contribuable qui en a la garde. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la pension versée serait, de fait, destinée à rémunérer ce salarié.


Références :

[RJ1]

Cf. Plénière, 30 mars 1987, Imbard, n° 52489, p. 116.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 301709
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301709.20091014
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