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14/10/2009 | FRANCE | N°303439

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 303439


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, ensemble cette décision de notation ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros, ou telle autre somme qu'il l

ui plaira, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de sa notation établie au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, ensemble cette décision de notation ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros, ou telle autre somme qu'il lui plaira, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, capitaine de l'armée de terre, a servi au 152ème régiment d'infanterie de Colmar du mois d'août 2004 à celui de juin 2006 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de notation pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, qui lui a été notifiée le 17 août 2006 ; qu'il a formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires ; qu'après avis de cette commission, le ministre de la défense a rejeté son recours par une décision du 15 janvier 2007 et fixé ainsi définitivement sa notation pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que si le ministre de la défense n'est pas lié par l'avis de la commission des recours des militaires, il peut le reprendre dans sa décision ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de ministre serait entachée d' incompétence négative au seul motif qu'il a suivi l'avis de la commission saisie par M. A du recours contre sa notation ; que de même, il était loisible au deuxième notateur de confirmer les appréciations du premier notateur sans que la notation soit affectée pour cette raison d'une irrégularité ; que M. A ne peut utilement invoquer une violation du droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la procédure suivie devant la commission des recours des militaires n'est pas une procédure juridictionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A n'a pu avoir un entretien avec son premier notateur, ainsi qu'il le soutient, c'est en raison de circonstances particulières tenant en l'absence de celui-ci, parti en mission au Kosovo ; que de plus, M. A ayant eu un entretien avec le suppléant du premier notateur, lequel lui a communiqué ses appréciations, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la procédure de notation n'aurait pas été régulière faute d'avoir été entendu au stade de la première notation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2005 alors en vigueur : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé (...) ; que la décision contestée du ministre est fondée sur le manque d'investissement de M. A dans ses responsabilités au cours de la période de notation, l'insuffisance de ses résultats et les relations conflictuelles qu'il a entretenues au sein de son régiment ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le mauvaises relations de M. A avec sa hiérarchie ne lui étaient pas totalement imputables, il en a néanmoins une part de responsabilité ; qu'il n'est pas établi que l'investissement de M. A dans ses missions et le résultat de ses travaux aient été d'une qualité supérieure à celle retenue par le ministre ; qu'il n'est pas plus établi que le ministre de la défense ait fait reposer son appréciation de la valeur des services accomplis par M. A sur de faux documents ; que la circonstance que ses notations antérieures et postérieures aient pu être meilleures est inopérante, chaque notation étant une évaluation des qualités du militaire au cours d'une période déterminée ; qu'ainsi, la décision contestée n'est pas entachée d'erreurs matérielles, d'erreurs de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la notation d'un militaire étant par elle-même sans incidence sur sa vie privée et familiale, M. A ne peut invoquer utilement une violation des stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir alléguée n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense a arrêté définitivement sa notation pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303439
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 303439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303439.20091014
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