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14/10/2009 | FRANCE | N°307798

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 307798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer son recours formé contre la sanction disciplinaire de 20 jours d'arrêts infligée le 27 octobre 2006 par le général commandant de l'école de gendarmerie, ensemble la dite sanction ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer son recours formé contre la sanction disciplinaire de 20 jours d'arrêts infligée le 27 octobre 2006 par le général commandant de l'école de gendarmerie, ensemble la dite sanction ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense du 19 septembre 2005 portant délégation de signature ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, alors commandant de la sixième compagnie d'instruction à l'Ecole nationale de gendarmerie de Chaumont, a été désigné pour renforcer avec son unité les groupements de gendarmerie nationale chargés d'assurer la sécurité des étapes du tour de France cycliste au cours de la période du 17 au 22 juillet 2006 ; qu'il demande l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision rejetant son recours dirigé contre la sanction de 20 jours d'arrêts qui lui a été infligée le 27 octobre 2006 par le général commandant les écoles de la gendarmerie en raison de sa conduite au cours de cette période ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu d'un arrêté du 19 septembre 2005 du ministre de la défense, pris en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, M. B, directeur adjoint du cabinet civil et militaire de la ministre de la défense, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ; qu'ainsi la décision du 25 avril 2007 a été prise au nom du ministre et constitue une décision de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 27 avril 2007 attaquée manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 4137-1 du code de la défense : Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 (...) ; qu'aux termes de l'article 41 de cette même loi, repris à l'article L. 4137-2 du code de la défense : Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (...) ;

Considérant qu'il est constant que le capitaine A a été sanctionné en premier lieu, pour être arrivé tardivement à Briançon, pour la première prise des consignes, le 17 juillet 2006 au soir, le premier jour de déplacement de son unité, les consignes ayant dû être prises par son adjoint auprès des autorités locales de gendarmerie auxquelles son unité apportait un renfort, en deuxième lieu pour s'être rendu dans la nuit du 17 au 18 juillet dans un bar puis dans une discothèque et avoir consommé d'importantes quantités d'alcool et être rentré tard dans la nuit au cantonnement en état d'ébriété, et enfin pour, le lendemain matin, s'être rendu en retard au rapport dans une tenue approximative ; que ces faits qui résultent des pièces du dossier ne sont pas entachés d'inexactitude ; que le ministre n'a pas inexactement qualifié de fautif ce comportement dès lors qu'il était incompatible avec le devoir d'exemplarité qui s'impose au commandant d'une compagnie responsable de l'instruction d'élèves gendarme et préjudiciable au bon déroulement de la mission de soutien aux compagnies locales de gendarmerie chargées du maintien de l'ordre public et de la protection des spectateurs à l'occasion de deux étapes de montagne du Tour de France, le capitaine A manquant ainsi aux obligations qui s'imposent à un officier exerçant des fonctions d'encadrement supérieur ; qu'eu égard à la nature de la faute ainsi commise, le ministre de la défense n'a pas entaché sa décision d'une disproportion manifeste en infligeant à l'intéressé la sanction de 20 jours d'arrêts ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette sanction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307798
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 307798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307798.20091014
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