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14/10/2009 | FRANCE | N°308617

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 308617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES et autres, dont le siège est 1 rue Descartes à Paris (75005) ; l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2007 portant création à l'Ecole nationale des chartes, d'un institut dénommé com

ité des travaux historiques et scientifiques ;

2°) de mettre à la cha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES et autres, dont le siège est 1 rue Descartes à Paris (75005) ; l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2007 portant création à l'Ecole nationale des chartes, d'un institut dénommé comité des travaux historiques et scientifiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES ;

Considérant que par un arrêté du 12 juin 2007, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a créé au sein de l'Ecole nationale des chartes un institut dénommé comité des travaux historiques et scientifiques ; que cet institut a succédé à un comité portant la même appellation, créé en 1834 auprès du ministre de l'instruction publique et régi en dernier lieu par l'arrêté du 11 février 2000 abrogé par l'article 21 de cet arrêté du 12 juin 2007, dont l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES et autres demandent l'annulation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu compétemment, par l'arrêté attaqué, abroger son arrêté du 11 février 2000 fixant le statut du comité des travaux historiques et scientifiques et créer un même comité érigé en institut de l'Ecole nationale des chartes, en application de l'article 6 du décret du 8 octobre 1987 relatif à cette école, en vertu duquel celle-ci peut disposer d'instituts crées en son sein pour l'accomplissement de ses missions par le ministre de l'enseignement supérieur ; qu'à supposer que le comité des travaux historiques et scientifiques régi par l'arrêté du 11 février 2000 ait été un service à compétence nationale au sens du décret du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, l'article 2 de ce décret donne compétence pour créer et donc supprimer ceux de ces services rattachés à un directeur d'administration centrale, non au décret, mais au ministre dont ils relèvent; que le comité des travaux historiques et scientifiques ayant été placé par l'arrêté du 11 février 2000 auprès des directeurs de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'arrêté contesté a pu, en tout état de cause, compétemment le supprimer, par abrogation de l'arrêté du 11 février 2000, et l'ériger comme institut au sein de l'Ecole nationale des chartes ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES et autres ne peuvent utilement invoquer une violation des articles L. 713-9, L. 717-1 et L. 715-1 du code de l'éducation relatifs aux instituts et écoles faisant partie des universités, des grands établissements et des instituts et écoles dotés de la personnalité morale dès lors que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de l'article 6 du décret précité du 8 octobre 1987 relatif aux départements, services et instituts créés au sein de l'Ecole nationale des chartes ; que les requérants ne peuvent également invoquer l'illégalité de cet article au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'éducation, dès lors qu'il pouvait légalement créer des structures au sein de l'Ecole nationale des chartes, distinctes des instituts que ces dispositions législatives prévoient, quand bien même elles auraient la même appellation ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1987 susvisé : l'Ecole nationale des chartes a pour mission la formation de personnels scientifiques des archives et des bibliothèques. Elle concourt à la formation de tous les personnels qui contribuent à la connaissance scientifique et à la mise en valeur du patrimoine national. Elle participe à la formation à et par la recherche des étudiants en sciences de l'homme et de la société, particulièrement dans les disciplines relatives à l'étude critique, l'exploitation, la conservation et la communication des sources historiques. Elle mène des activités de recherche et contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats dans ces disciplines ; que le comité des travaux historiques et scientifiques, aux termes de l'arrêté attaqué, concourt aux recherches et aux publications portant sur les sciences de l'homme et de la société, sur les sciences de la nature et de la vie et concernant plus particulièrement la France et ses régions ; il contribue à la diffusion et à la valorisation des connaissances historiques et scientifiques sur le territoire national, en Europe et dans le monde francophone ; il assure, en matière de publication, l'édition de textes, de répertoires, d'orientation de recherche, de bases de données et d'instruments de travail ; qu'il ressort des dispositions précitées que les missions du comité ne sont pas étrangères à celles de l'Ecole nationale des chartes, notamment en matière de diffusion et de communication des connaissances scientifiques, notamment historiques ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES et autres ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 4 000 euros que demandent l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES ET DES SOCIETES SAVANTES et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'association tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée d'une part, par l'intermédiaire de la SCP Vuitton, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, à l'ASSOCIATION LES AMIS DU COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES et aux autres requérants et, d'autre part, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308617
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 308617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308617.20091014
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