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14/10/2009 | FRANCE | N°312177

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 312177


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ORION 42, dont le siège est Domaine de bonne source à Narbonne (11000) ; la SOCIETE ORION 42 demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 297266 du 17 octobre 2007 par laquelle il a annulé la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 11 juillet 2006 autorisant la société Odin à créer à Saint-Paul-lès-Romains un magasin à l'enseigne Tridome, d'une surface de vente de 5 999 m² spécialisé dans la distri

bution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ORION 42, dont le siège est Domaine de bonne source à Narbonne (11000) ; la SOCIETE ORION 42 demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 297266 du 17 octobre 2007 par laquelle il a annulé la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 11 juillet 2006 autorisant la société Odin à créer à Saint-Paul-lès-Romains un magasin à l'enseigne Tridome, d'une surface de vente de 5 999 m² spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration ;

2°) de rejeter la requête de la SAS Didier matériaux ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Didier matériaux la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée par la SOCIETE ORION 42 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Didier matériaux,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Didier matériaux,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce-opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance ;

Considérant que la SOCIETE ORION 42 forme tierce-opposition à la décision du 17 octobre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de la SAS Didier matériaux, la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 11 juillet 2006 autorisant la société Odin à créer à Saint-Paul-lès-Romans un magasin à l'enseigne Tridome, d'une surface de vente de 5 999 m², spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ORION 42 a, en sa qualité de titulaire d'une promesse de bail consentie par la société Odin aux fins d'assurer l'exploitation de l'ensemble commercial Tridome, des intérêts concordants avec ceux de la société Odin, ayant agi en qualité de future propriétaire du terrain et des locaux devant accueillir l'ensemble commercial et bénéficié de l'autorisation annulée par la décision du Conseil d'Etat du 17 octobre 2007 ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant été représentée par la société Odin dans l'instance ayant abouti à cette décision ; que dès lors, elle n'est pas recevable à former tierce-opposition à la décision du Conseil d'Etat du 17 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Didier matériaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE ORION 42 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à ce titre, à la charge de la SOCIETE ORION 42, la somme de 4 000 euros à verser à la SAS Didier matériaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ORION 42 est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ORION 42 versera à la SAS Didier matériaux une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORION 42, à la SAS Didier matériaux, à la commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la société Odin et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312177
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - PROCÉDURE - COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL - ANNULATION PAR LE JUGE D'UNE AUTORISATION DÉLIVRÉE PAR LA COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL - TIERCE-OPPOSITION (ART - R - 832-1 DU CJA) - RECEVABILITÉ - EXPLOITANT D'UNE GRANDE SURFACE COMMERCIALE DISTINCT DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION D'OUVERTURE - ABSENCE.

14-02-01-05-02-02 Lorsque l'exploitant d'une grande surface commerciale est distinct du bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture de la commission nationale d'équipement commercial, il est représenté par ce dernier devant le juge de la légalité de l'autorisation et n'a donc pas qualité pour former tierce-opposition.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITÉ - ABSENCE - TIERCE-OPPOSITION FORMÉE PAR L'EXPLOITANT D'UNE GRANDE SURFACE COMMERCIALE DISTINCT DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION D'OUVERTURE CONTRE LA DÉCISION DU JUGE ANNULANT CETTE AUTORISATION.

54-08-04-01 Lorsque l'exploitant d'une grande surface commerciale est distinct du bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture de la commission nationale d'équipement commercial, il est représenté par ce dernier devant le juge de la légalité de l'autorisation et n'a donc pas qualité pour former tierce-opposition.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 312177
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312177.20091014
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