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14/10/2009 | FRANCE | N°314722

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 314722


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant partiellement droit à sa demande, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 4 161,82 euros au titre de l'indemnité d'exercice des missions régionales p

our la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2003, d'autre part,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant partiellement droit à sa demande, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 4 161,82 euros au titre de l'indemnité d'exercice des missions régionales pour la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de verser aux organismes sociaux la part salariale et la part patronale des cotisations sociales correspondant respectivement à l'indemnité d'exercice des missions régionales pour la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2003 et à l'indemnité de résidence pour celle du 1er janvier 1999 au 28 février 2003 ;

2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Considérant que, par un jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Marseille a accueilli les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de résidence qu'il aurait dû percevoir au titre de l'emploi contractuel qu'il avait occupé du 1er janvier 1999 au 28 février 2003 ; que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une somme correspondant à l' indemnité d'exercice des missions régionales qui lui aurait été due pour la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2003, au titre de son emploi contractuel ; qu'enfin, le même jugement a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de verser à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) les cotisations afférentes aux primes qui auraient dû lui être versées ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 janvier 2008 en tant que celui-ci a rejeté ces deux dernières conclusions ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnité d'exercice des missions régionales :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 29 juin 2001, le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prévu l'attribution d'une indemnité d'exercice des missions régionales aux agents non-titulaires affectés sur des emplois permanents, dont la rémunération n'excédait pas un certain plafond ;

Considérant que, pour dénier à M. A le droit à cette indemnité, le tribunal administratif de Marseille, après avoir relevé que, pendant la période considérée, l'intéressé avait été recruté sur son emploi par des contrats mensuels dont la durée cumulée n'avait pas excédé six mois pour chacune des années en litige, et qui ne s'étaient pas succédés de manière ininterrompue, en a déduit que l'emploi de M. A avait répondu à un besoin saisonnier et, qu'en conséquence, cet emploi ne pouvait être regardé comme un emploi permanent ;

Considérant, toutefois, que l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé ; qu'il en résulte qu'en déduisant de la seule durée d'occupation de l'emploi de M. A l'absence de caractère permanent de cet emploi, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions relatives à l'indemnité d'exercice des mission régionales ainsi que sa demande d'injonction relative à cette indemnité ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnité de résidence :

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille qu'il soit enjoint à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur de régulariser sa situation envers l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au regard de l'indemnité de résidence qui aurait dû lui être versée pendant la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2003 ; que, dès lors qu'il faisait droit aux conclusions de M. A relatives à l'indemnité de résidence, le tribunal était tenu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande d'injonction tendant à ce que la région procède à la régularisation demandée ; que, par suite, en jugeant irrecevable cette demande d'injonction au motif qu'elle n'entrait dans aucun des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la région de procéder à la régularisation de sa situation envers l'IRCANTEC au regard de l'indemnité de résidence qui aurait dû lui être versée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A demande qu'il soit enjoint à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la régularisation de ces cotisations auprès de l'IRCANTEC ; que la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur procède à une telle régularisation ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de régulariser la situation de M. A auprès de l'IRCANTEC au regard de l'indemnité de résidence qui lui était due pendant la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce que la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur soit condamnée à lui verser une somme correspondant à l'indemnité d'exercice des missions régionales qui aurait dû lui être attribuée pour la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2003 et ses conclusions à fin d'injonction relatives à cette indemnité, d'autre part, qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A concernant l'indemnité de résidence.

Article 2 : Il est enjoint à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la régularisation de la situation de M. A auprès de l'IRCANTEC au regard de l'indemnité de résidence due pour la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2003.

Article 3 : Le jugement des conclusions présentées par M. A tendant à ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit condamnée à lui verser une somme correspondant à l'indemnité d'exercice des missions régionales qui aurait dû lui être attribuée pour la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2003 et des conclusions à fin d'injonction relatives à cette indemnité est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 4 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Copie en sera adressée pour information au tribunal administratif de Marseille.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314722
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CADRES ET EMPLOIS. NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI. - EMPLOI PERMANENT - NOTION [RJ1].

36-02-01 L'existence ou l'absence du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 juillet 1988, Chambre de métiers des Deux-Sèvres, n°s 64394 à 64397, p. 275.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 314722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314722.20091014
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