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14/10/2009 | FRANCE | N°318526

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 318526


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 15 février 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a refusé un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les note en délibéré, enregistrées les 10 et 17 septembr

e 2009, présentées par M. A ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 15 février 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a refusé un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les note en délibéré, enregistrées les 10 et 17 septembre 2009, présentées par M. A ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ; (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; que M. A n'entre dans aucune des catégories pour lesquelles la motivation est exigée ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission aurait dû être motivée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil européen du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'autorité consulaire doit apprécier le niveau des moyens de subsistance dont dispose le demandeur de visa eu égard à la durée et à l'objet du séjour, d'une part et au coût de la vie en France d'autre part ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A le visa d'entrée en France qu'il sollicitait, la commission s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de M. A ; que ce dernier, père de trois enfants, ne justifie que d'un salaire mensuel de 22 949 dinars, soit 250 euros et ne dispose donc pas des ressources lui permettant de financer son voyage et son séjour ; que la circonstance qu'il a retiré 500 euros en devises le 4 décembre 2006, quelques jours avant le dépôt de la demande de visa, ne suffit pas à établir, à cet égard, que le requérant dispose de telles ressources ; que si M. A fait état du fait que son frère s'est engagé à l'héberger pendant son séjour, ce dernier, a déclaré en 2005 un revenu global brut de 12 979 euros pour un foyer fiscal de six personnes, ce qui ne permet pas de prendre en charge le requérant pour son voyage et la durée de son séjour ; que si M. A soutient également que ses cinq frères et ses deux soeurs vivant en France seraient disposés à l'aider financièrement en cas de besoin, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun engagement de leur part à prendre en charge les frais de séjour en France de l'intéressé ; que par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. A ne disposait pas de ressources suffisantes et confirmer la décision de refus de visa ;

Considérant que M. A soutient que sa mère étant âgée de 75 ans, connaît des désagréments liés à son âge qui l'empêchent de se rendre en Algérie et que par suite la décision de refus de visa porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, M. A n'apportant aucun élément permettant d'établir que sa mère est dans l'impossibilité de venir lui rendre visite en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2009, n° 318526
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318526
Numéro NOR : CETATEXT000021164481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-14;318526 ?
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