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14/10/2009 | FRANCE | N°319926

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 319926


Vu le pourvoi, enregistré le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 mars 2005 du recteur de l'académie de Toulouse refusant de faire droit à la demande présentée par M. Guillaume A tendant au paiement de deux heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au cours de l'année scolaire 2004/2005 en application des dispositions de l'arti

cle 4 du décret du 25 mai 1950 ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 mars 2005 du recteur de l'académie de Toulouse refusant de faire droit à la demande présentée par M. Guillaume A tendant au paiement de deux heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au cours de l'année scolaire 2004/2005 en application des dispositions de l'article 4 du décret du 25 mai 1950 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 ;

Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bethânia Gaschet,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que M. A, professeur d'éducation physique et sportive titulaire, a été nommé par arrêté du 21 octobre 2004 du recteur de l'académie de Toulouse pour exercer les fonctions de professeur remplaçant sur la zone de remplacement du Tarn ; que M. A a demandé à bénéficier d'une décharge de service de deux heures en application des dispositions de l'article 4 du décret du 25 mai 1950 et a réclamé le paiement des deux heures supplémentaires qu'il estimait lui être dues en raison du bénéfice de la décharge de service ; que, par une décision du 7 mars 2005, le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de faire droit à la demande de M. A ; que, par un jugement du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 mars 2005 du recteur de l'académie de Toulouse ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles sont affectés les personnels chargés d'assurer le remplacement des agents absents ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, le recteur procède par arrêté à l'affectation dans l'une de ces zones des personnels remplaçant et à leur affectation dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 4 du même décret du 17 septembre 1999, les obligations de service hebdomadaire auxquelles sont tenus les personnels remplaçants relevant de ce décret sont fixées par les dispositions statutaires applicables à leur corps et si, s'agissant de M. A, ces obligations de service sont déterminées par le décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive titulaires et délégués, dont les dispositions générales lui sont en principe applicables, l'article 4 de ce décret dispose que : Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement public auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement ou en qualité de délégué départemental de l'Office du sport scolaire et universitaire. / Le maximum de service des professeurs et maîtres qui sont appelés à enseigner dans trois établissements différents de la même localité ou dans deux établissements des localités différentes, est diminué d'une heure. Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes. (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article 4 que ses dispositions sont applicables aux personnels titulaires nommés dans un établissement et non aux personnels remplaçants affectés dans une zone de remplacement et relevant du décret du 17 septembre 1999 ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 4 du décret du 25 mai 1950 étaient applicable à M. A ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui avait été retenu, au titre de l'année scolaire 2004-2005, pour exercer des fonctions de remplacement en vertu des dispositions du décret du 17 septembre 1999, ne pouvait bénéficier des réductions de volume horaire hebdomadaire prévues à l'article 4 du décret du 25 mai 1950 ; que par voie de conséquence, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de deux heures hebdomadaires au titre de l'année scolaire 2004-2005 et au paiement des heures effectuées au-delà ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Guillaume A.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Toulouse.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319926
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT. - DÉCHARGE HORAIRE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 25 MAI 1950 - APPLICABILITÉ AUX ENSEIGNANTS TITULAIRES DE ZONES DE REMPLACEMENT - ABSENCE.

30-01-02-01 Les dispositions de l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950, selon lesquelles Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes, ne sont pas applicables aux enseignants titulaires de zones de remplacement (TZR), affectés non dans un établissement mais dans une zone de remplacement, qui assurent des fonctions exclusives de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré en application du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 319926
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319926.20091014
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