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14/10/2009 | FRANCE | N°324908

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 324908


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE, dont le siège est 30, rue de la Chapelle à Bois-Le-Roi (77590), représentée par son président ; l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice admini

strative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE, dont le siège est 30, rue de la Chapelle à Bois-Le-Roi (77590), représentée par son président ; l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Bois-Le-Roi a accordé un permis de construire à la commune pour l'édification d'un espace multiculturel au lieu-dit Les Chardonnerets ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande de suspension présentée devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Le-Roi le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de l'ASSOCIATION BOIS LE ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE et de Me Odent, avocat de la commune de Bois-Le-Roi,

les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de l'ASSOCIATION BOIS LE ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE et à Me Odent, avocat de la commune de Bois-Le-Roi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, tenant, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai ; que, par suite, en se bornant à faire valoir que l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE n'apportait pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie et refuser en conséquence de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2008 autorisant la commune de Bois-Le-Roi à réaliser des travaux de construction d'un espace multiculturel, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés accordant les permis de construire :

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux préalables à la construction du projet en cause, consistant en l'abattage d'arbres de haute tige, ont commencé ; que, par suite, l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE justifie de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2008 ;

Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que le permis de construire dont la suspension est demandée ne pouvait pas être délivré sans méconnaître les dispositions des articles UE 6 et UA 12 du plan local d'urbanisme de Bois-Le-Roi sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bois-Le-Roi la somme de 2 000 euros que demande l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Bois-Le-Roi au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 janvier 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2008 du maire de la commune de Bois-Le-Roi accordant un permis de construire à la commune est suspendue.

Article 3 : La commune de Bois-Le-Roi versera une somme de 2 000 euros à l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Le-Roi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BOIS-LE-ROI ENVIRONNEMENT QUALITE DE VIE et à la commune de Bois-Le-Roi.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324908
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 324908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324908.20091014
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