Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2009, le 3 mars 2009 et le 19 mai 2009, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2008 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle notation du requérant au titre de l'année 2008 en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a pris exclusivement en considération la valeur professionnelle de M. A pour établir sa notation au titre de l'année 2008 ; que, contrairement aux allégations du requérant, il n'a pas été noté au regard de sa formation, celle-ci étant seulement un des éléments pris en considération pour expliquer sa manière de servir ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision du ministre de la défense reposerait sur des contradictions ; que si la compétence de M. A est reconnue, la notation contestée, compte tenu notamment des difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.