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14/10/2009 | FRANCE | N°325516

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 325516


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2009, le 3 mars 2009 et le 19 mai 2009, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2008 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle notation du requérant au titre de l'année 2008 en application des dispositions de l'artic

le L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2009, le 3 mars 2009 et le 19 mai 2009, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2008 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle notation du requérant au titre de l'année 2008 en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a pris exclusivement en considération la valeur professionnelle de M. A pour établir sa notation au titre de l'année 2008 ; que, contrairement aux allégations du requérant, il n'a pas été noté au regard de sa formation, celle-ci étant seulement un des éléments pris en considération pour expliquer sa manière de servir ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision du ministre de la défense reposerait sur des contradictions ; que si la compétence de M. A est reconnue, la notation contestée, compte tenu notamment des difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325516
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 325516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325516.20091014
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