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14/10/2009 | FRANCE | N°326324

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 326324


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a confirmé sa notation d'officier établie au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

2°) de mettre à la charge du ministre de la défense la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a confirmé sa notation d'officier établie au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

2°) de mettre à la charge du ministre de la défense la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a confirmé sa notation d'officier établie au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires, alors en vigueur : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminées selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par le ministre, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, contrairement aux allégations du requérant, que d'excellentes appréciations ne justifient pas systématiquement l'attribution d'une note d'un niveau supérieur ou maximale ; qu'en effet, la notation du militaire prend en compte sa manière de servir au regard de celle de l'ensemble des militaires placés dans la même situation et relevant d'un même niveau hiérarchique ; que dès lors le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en n'attribuant pas à M A une note maximale alors même que l'intéressé a obtenu d'excellentes appréciations ;

Considérant que la notation d'un officier constituant une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont l'intéressé a fait preuve pendant la période de notation, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le niveau de cette note serait inférieur à celui des notes attribuées à des officiers se trouvant dans une situation comparable à la sienne ; que la circonstance que cette note risque de ne pas lui permettre de prétendre au grade d'officier supérieur est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation dont M. A a fait l'objet sur sa manière de servir pendant la période de notation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 présenterait, contrairement à ce que soutient l'intéressé, des incohérences avec le niveau de sa note chiffrée ; qu'ainsi, eu égard aux appréciations portées sur sa manière de servir, la décision du ministre de la défense n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 février 2009 ; que par suite ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326324
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 326324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326324.20091014
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