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14/10/2009 | FRANCE | N°327150

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 327150


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 3 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de Mme D, annulé, d'une part le jugement du 7 février 2008 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 17 février 2005 du conseil municipal de Saint-Lunaire approuvant le plan local d'urbanisme de la commu

ne et, d'autre part, cette délibération ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 3 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de Mme D, annulé, d'une part le jugement du 7 février 2008 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 17 février 2005 du conseil municipal de Saint-Lunaire approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme D,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme D ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Considérant que les moyens invoqués par la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêt du 3 février 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la commune n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE le versement à Mme D de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE versera à Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE et à Mme Marie-Angèle D.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327150
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 327150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327150.20091014
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