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14/10/2009 | FRANCE | N°327930

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 327930


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROVIA LORRAINE, dont le siège est Voie romaine, BP 739 à Woippy Cedex (57147) ; la SOCIETE EUROVIA LORRAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le maire de Mondelange a refusé de lui délivrer un permis de con

struire en vue de la réalisation d'une plate-forme industrielle ;

2°) s...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROVIA LORRAINE, dont le siège est Voie romaine, BP 739 à Woippy Cedex (57147) ; la SOCIETE EUROVIA LORRAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le maire de Mondelange a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une plate-forme industrielle ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d'enjoindre au maire de Mondelange de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mondelange la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE EUROVIA LORRAINE et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la commune de Mondelange,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE EUROVIA LORRAINE et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la commune de Mondelange ;

Considérant que la SOCIETE EURAVIA LORRAINE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 avril 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le maire de Mondelange a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une plate-forme industrielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du maire, la SOCIETE EUROVIA LORRAINE a fait valoir que cette décision était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la promesse de bail à long terme concernant le terrain d'assiette, cette promesse expirant le 31 décembre 2009 et lui ayant été consentie notamment sous la condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire ; que pour estimer que la condition d'urgence posée par les dispositions mentionnées ci-dessus n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est borné à relever que la SOCIETE EUROVIA LORRAINE pouvait utiliser, jusqu'au 31 décembre 2010, ses installations actuellement implantées à Sérémange, sur un terrain qui lui est donné en location, sans se prononcer sur le moyen tiré de l'expiration de la promesse de bail ; que, ce faisant, il a insuffisamment motivé son ordonnance ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la promesse de bail à long terme concernant le terrain d'assiette, expirant le 31 décembre 2009, a été consentie à la SOCIETE EUROVIA LORRAINE sous la condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment des pièces produites au dossier quant à la consistance du projet litigieux, les moyens tirés de ce que le maire ne pouvait plus légalement retirer le permis de construire tacite né, conformément aux dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique réalisée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la méconnaissance, par cette décision de retrait, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que de l'illégalité du motif tiré de la méconnaissance, par le projet, des dispositions du plan local d'urbanisme adopté postérieurement à la naissance du permis tacite sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2008 du maire de Mondelange ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par la SOCIETE EUROVIA LORRAINE, tirés de l'incompétence du maire, de l'illégalité du second motif de refus du permis de construire, du détournement de pouvoir, ainsi que de l'illégalité des dispositions relatives à la zone AUxz du plan local d'urbanisme, ne sont pas de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROVIA LORRAINE est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2008 du maire de Mondelange ; que, compte tenu des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, lequel doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme ayant procédé au retrait d'un permis de construire tacite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Mondelange de statuer à nouveau sur sa demande de permis ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondelange le versement à la SOCIETE EUROVIA LORRAINE de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 avril 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2008 du maire de Mondelange est suspendue.

Article 3 : La commune de Mondelange versera à la SOCIETE EUROVIA LORRAINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROVIA LORRAINE et à la commune de Mondelange.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 2009, n° 327930
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327930
Numéro NOR : CETATEXT000021164505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-14;327930 ?
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