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14/10/2009 | FRANCE | N°331821

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 octobre 2009, 331821


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour M. Souareba A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Conakry (Guinée), refusant la délivrance d'un visa de long

séjour en France à sa famille ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente une...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour M. Souareba A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Conakry (Guinée), refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France à sa famille ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente une nouvelle instruction des demandes, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que la séparation avec son épouse et ses deux enfants rend impossible la vie commune et sa participation active à l'éducation de ses deux enfants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci est entachée d'une erreur de droit dès lors que la famille de M. A remplit les conditions d'obtention des visas sollicités ; qu'elle est entachée d'une erreur de faits dès lors qu'aucun motif d'ordre public ne justifie la décision contestée ; qu'elle a été prise au terme d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en l'absence de motif d'ordre public la famille de M. A ne pouvait qu'obtenir les visas sollicités ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu, le recours du 14 avril 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que M. A n'a pas hésité à laisser sa famille dans un pays où il faisait l'objet de persécutions et que la procédure de rapprochement familial est entachée de fraude en ce que l'identité des membres de la famille de M. A ne peut être tenue pour authentique ; que la décision contestée ne présente aucun doute quant à sa légalité ; que celle-ci n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que les actes de naissance présentés à l'appui des demandes de visa ne peuvent être regardées comme étant des pièces authentiques et, d'autre part, qu'aucune des pièces produites à l'appui de la présente requête ne permet de pallier à la production d'actes d'état civil frauduleux et permettre d'établir la filiation entre le requérant et ses enfants ; qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les actes d'état civil produits n'ont permis d'établir ni l'identité des membres de la famille de M. A, ni l'existence d'un lien de filiation entre le requérant et ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 5 octobre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 12 octobre 2009 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la décision de refus de visa opposée à M. Souareba A pour son épouse et ses deux fils est motivée par le fait que le lien de filiation entre M. A et ces enfants n'est pas établi, en raison de la production d'actes de naissance de ces derniers dépourvus de caractère authentique ; que compte tenu de certaines anomalies entachant les actes produits à l'appui des demandes de visas des enfants et de l'absence de production, après l'audience de référé, de documents permettant de pallier cette circonstance, le moyen tiré de ce que l'appréciation portée par l'administration sur l'absence d'authenticité des liens invoqués serait entachée d'une erreur d'appréciation n'est, en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Souareba A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Souareba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 331821
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 331821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331821.20091014
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