La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2009 | FRANCE | N°295599

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 octobre 2009, 295599


Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 juillet 2006, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP, dont le siège est immeuble le Révelly 2,

avenue Lesdiguieres à Gap (05000), et tendant :

1°) à l'annul...

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 juillet 2006, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP, dont le siège est immeuble le Révelly 2, avenue Lesdiguieres à Gap (05000), et tendant :

1°) à l'annulation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Drac amont approuvé par arrêté du 26 janvier 2006 du préfet des Hautes-Alpes et du préfet de l'Isère,

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1 (...) ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP est venue aux droits du titulaire d'une concession de dérivation des eaux du Drac et d'une autorisation d'exploiter la centrale hydro-électrique de Pont Sarrazin à partir de la surverse du lac G. Serres ; qu'elle demande l'annulation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Drac amont, approuvé par arrêté du 26 janvier 2006 du préfet des Hautes-Alpes et du préfet de l'Isère ;

Sur l'intervention de l'association France Nature Environnement :

Considérant que l'association France Nature Environnement, agréée pour la protection de l'environnement, a intérêt au maintien de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux :

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 24 février 1999 fixant le périmètre du SAGE du Drac amont :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen ;

Considérant que l'article L. 212-3 du code de l'environnement prévoit que le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1 ; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin ; que, par arrêté du 24 février 1999, le préfet des Hautes-Alpes et le préfet de l'Isère ont arrêté le périmètre du SAGE du Drac amont, qui comporte trente-cinq communes du département des Hautes-Alpes et huit communes du département de l'Isère ;

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que le périmètre ainsi défini ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente en ce qu'il aurait dû inclure la zone dite du bassin gapençais qui, bien qu'appartenant au bassin versant de la Durance, est fonctionnellement rattachée au bassin versant du Drac par la liaison hydrologique artificielle, dite canal de Gap, dont la prise d'eau se situe à l'intérieur du bassin versant du Drac ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et de l'audience d'instruction tenue par la 10ème sous-section de la section du contentieux que le canal de Gap assure environ 80 % de l'alimentation en eau potable de la commune de Gap, qui est la principale agglomération de la zone concernée, et 95 % de l'alimentation en eau à usage agricole du bassin gapençais ; que s'il appartenait aux autorités administratives de prendre en compte cette liaison hydrologique artificielle, compte tenu de son importance pour l'alimentation en eau du bassin gapençais, elle n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en n'incluant pas celui-ci dans le périmètre du SAGE du Drac amont ; qu'en l'espèce en effet, les conditions d'utilisation, de mise en valeur et de protection de l'eau qu'il appartient au SAGE de fixer, dans le bassin gapençais ne sont susceptibles d'avoir aucune répercussion dans le bassin du Drac compte tenu tant de la configuration des lieux que des caractéristiques du canal de Gap ; que de telles mesures ne pourraient figurer, le cas échéant, que dans le SAGE qui pourrait être élaboré pour le bassin de la Durance, dans le périmètre duquel le bassin gapençais figurerait nécessairement ; qu'ainsi, le périmètre retenu correspond à une unité fonctionnelle, et n'est incompatible avec aucune disposition du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse, qui n'a pas procédé lui-même à la délimitation des périmètres des schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 26 janvier 2006, des dispositions relatives au délai d'élaboration et de révision du périmètre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux introduites à l'article L. 212-3 du code de l'environnement par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité des arrêtés du 19 octobre 1999 et du 21 août 2001 fixant la composition de la commission locale de l'eau :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés : I. Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. / II. Elle comprend : / 1° Pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ; /2° Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ; /3° Pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ; que le préfet des Hautes-Alpes et le préfet de l'Isère ont fixé la composition de la commission locale de l'eau chargée de l'élaboration du SAGE du Drac amont par arrêté du 19 octobre 1999, modifié le 21 août 2001 ; qu'en vertu de ces arrêtés, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP, dont le territoire comprend seize communes du bassin gapençais, dispose d'un siège dans le collège des représentants des usagers ; que si elle soutient que cette représentation était insuffisante pour défendre les intérêts du bassin gapençais, la commune de Gap, qui est l'autre principal bénéficiaire des transferts d'eau en provenance du Drac, disposait également d'un siège au sein de la commission au titre du 1° du II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, alors même d'ailleurs que seule une petite partie de son territoire est incluse dans le périmètre du SAGE ; qu'Electricité de France, qui exploite trois ouvrages de production d'énergie hydraulique dans le périmètre du SAGE du Drac amont, pouvait légalement être désigné en qualité de représentant des usagers, nonobstant son statut alors en vigueur d'établissement public national ; que l'association requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que les arrêtés ayant fixé la composition de la commission locale de l'eau seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les moyens propres à l'arrêté du 26 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes. / Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau (...). / Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. (...) /Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1 ; qu'aux termes de l'article L. 432-5 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. / (...) Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages. / A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions législatives alors applicables le débit minimal, ou débit réservé, du Drac était fixé avant l'intervention du schéma contesté à une valeur égale au 1/40ème du module, c'est-à-dire du débit moyen interannuel ; qu'en raison de l'insuffisance et du défaut de fiabilité des informations disponibles relatives aux caractéristiques hydrologiques du haut Drac et de ses affluents, le schéma contesté n'a pas fixé de débit réservé en valeur absolue et s'est borné à prévoir que les débits en valeur absolue seraient fixés au vu des informations recueillies dans le cadre d'une campagne de mesures à réaliser, d'une durée de cinq ans ; qu'ainsi, l'association requérante ne saurait utilement contester la pertinence de la valeur du débit moyen interannuel du Drac, estimée par le schéma contesté à 5600 litres/seconde, ni celle des débits d'étiage, dès lors que ces valeurs ne sont qu'indicatives et sont insusceptibles d'être opposées aux futures décisions administratives devant être compatibles avec le SAGE ; qu'elle ne saurait davantage, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la méconnaissance de diverses conventions internationales ou dispositions législatives et réglementaires pour soutenir que la valeur de 5600 litres/seconde aurait été fixée sans qu'aient été évaluées les conséquences, pour elle-même, du débit réservé correspondant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant que les futurs débits réservés à fixer devraient, s'agissant du Drac, être égaux au 1/10ème du débit moyen interannuel, et, s'agissant de ses affluents, au minimum permettre le respect de la continuité hydraulique et biologique , le schéma contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'environnement ; qu'en particulier, la disposition relative aux affluents du Drac ne saurait être interprétée comme autorisant l'adoption de valeurs inférieures au 1/10ème du module ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la fixation d'objectifs de débit réservé différents pour le Drac d'une part, ses affluents d'autre part, ne serait pas justifiée par une différence de situation, ni que la contrainte induite par l'accroissement de la valeur du débit réservé du Drac reposerait exclusivement sur l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP ; que cette dernière ne peut dès lors valablement soutenir que les objectifs de débit réservé retenus par le SAGE ne respectent pas le principe d'égalité ; que, contrairement aux allégations de l'association requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait la fixation de valeurs d'objectif différentes pour le Drac et pour ses affluents, sous réserve, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que ces débits ne soient pas inférieurs au 1/10ème du débit moyen interannuel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures contenues dans le schéma contesté, et en particulier la fixation de l'objectif de débit réservé du Drac à la valeur représentant le 1/10ème du module, mettraient en péril la continuité du service public de production d'énergie hydroélectrique assuré par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP ; que si cette dernière soutient que ces mesures portent atteinte aux droits qu'elle tient de la convention de concession d'exploitation du 3 septembre 1975, ce moyen ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du schéma approuvé par l'arrêté du 26 janvier 2006, des dispositions introduites par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 à l'article L. 432-5, devenu L. 214-18, du code de l'environnement, selon lesquelles le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure au 1/10ème du module pour les cours d'eau présentant un fonctionnement atypique ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que le schéma n'assurerait pas de progressivité dans la transition entre les actuels débits réservés et les futurs débits à déterminer ; que toutefois, les dispositions transitoires de l'article L. 432-5 du code de l'environnement dont elle entend invoquer la méconnaissance lui ont été appliquées en 1987, date à laquelle il lui a été notifié que le débit réservé du Drac, déterminant sa capacité de prélèvement, était fixé à 140 litres/seconde soit le quart du dixième du débit moyen alors fixé à 5 600 litres/seconde ; que ces dispositions transitoires ayant ainsi épuisé leurs effets à son égard, elle ne saurait utilement en invoquer la méconnaissance ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'association requérante soutient que le SAGE ne serait pas compatible avec l'objectif du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse en ce qui concerne la continuité de la production d'énergie , elle n'apporte pas de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions critiquées relatives aux débits réservés méconnaîtraient les objectifs du SDAGE relatifs aux ouvrages hydroélectriques ; que le SAGE a été adopté à l'issue d'une concertation qui s'est déroulée sur une période de quatre années, conformément aux dispositions législatives et réglementaires ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'orientation fondamentale du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse consistant à renforcer la gestion locale et concertée aurait été méconnue ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP n'est pas fondée à demander l'annulation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Drac amont approuvé par l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes et du préfet de l'Isère du 26 janvier 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association France Nature Environnement est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE GAP, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à l'association France Nature Environnement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295599
Date de la décision : 16/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05-05 EAUX. GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU. SCHÉMAS DIRECTEURS ET SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX. - 1) PÉRIMÈTRE DU SAGE (SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL - 2) SAGE DU DRAC AMONT - A) ABSENCE D'INCLUSION DU CANAL DE GAP - ERREUR D'APPRÉCIATION - ABSENCE - B) COMMISSION LOCALE DE L'EAU - COMPOSITION - PRÉSENCE D'ELECTRICITÉ DE FRANCE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES USAGERS - LÉGALITÉ - EXISTENCE - 3) DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE L'ARTICLE L. 432-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - PORTÉE.

27-05-05 1) Le juge de l'excès de pouvoir exercice un contrôle normal sur le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 2) a) Si le canal de Gap assure environ 80 % de l'alimentation en eau potable de la commune de Gap, qui est la principale agglomération de la zone concernée, et 95 % de l'alimentation en eau à usage agricole du bassin gapençais, et s'il appartenait aux autorités administratives de prendre en compte cette liaison hydrologique artificielle compte tenu de son importance pour l'alimentation en eau du bassin gapençais, elles n'ont cependant pas commis d'erreur d'appréciation en n'incluant pas celui-ci dans le périmètre du SAGE du Drac amont. b) Electricité de France, qui exploite trois ouvrages de production d'énergie hydraulique dans le périmètre du SAGE du Drac amont, pouvait légalement être désigné en qualité de représentant des usagers au sein de la commission locale de l'eau, malgré son statut alors en vigueur d'établissement public national. 3) Pour l'application de l'article L. 432-5 du code de l'environnement en vue de la détermination du débit minimal qu'il prévoit, dès lors qu'une capacité de prélèvement a été fixée pour être appliquée en 1987, les dispositions transitoires prévues par cet article sont considérées comme ayant épuisé leurs effets et ne peuvent donc être utilement invoquées.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2009, n° 295599
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295599.20091016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award