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16/10/2009 | FRANCE | N°308308

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 octobre 2009, 308308


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2004 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 19

99 et 2000, et des contributions sociales pour les années 1999 et 2000 ;...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2004 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des contributions sociales pour les années 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés au cours de l'ensemble de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Alain A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. Alain A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / A compter du 1er janvier 1995 : / 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I (...) ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Jalco a été créée le 24 avril 1998 entre M. A, sa soeur et son épouse pour fournir des prestations en matière de saisie et de traitement informatique de données économiques et financières, de suivi administratif et de conseil en gestion d'entreprise ; qu'elle a réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires au cours des années 1998, 1999 et 2000 avec les EARL de Villiers et des Terriers qui ont une activité agricole et la SARL GEPS qui se livre au négoce de produits agricoles, dont elle a assuré, avec les moyens matériels cédés par deux de ces sociétés et dans les mêmes locaux, les tâches de secrétariat et de comptabilité auparavant exercées au sein de chacune de ces entreprises par l'épouse de M. A ; qu'en déduisant de ces circonstances que la création de la société Jalco n'était que le produit d'une restructuration d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel a donné une exacte qualification juridique aux faits soumis à son examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent en conséquence être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2009, n° 308308
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308308
Numéro NOR : CETATEXT000021164458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-16;308308 ?
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