La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2009 | FRANCE | N°308494

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 octobre 2009, 308494


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PFIZER HOLDING FRANCE, dont le siège est 23-25, avenue du docteur Lannelongue à Paris (75014) ; la société PFIZER HOLDING France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des co

tisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PFIZER HOLDING FRANCE, dont le siège est 23-25, avenue du docteur Lannelongue à Paris (75014) ; la société PFIZER HOLDING France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Laboratoires Searle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société PFIZER HOLDING FRANCE,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société PFIZER HOLDING France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Laboratoires Searle bénéficiait de la part de sa société mère, la société Searle de France, d'une sous-licence exclusive pour la fabrication et la commercialisation de certains produits pharmaceutiques en vertu d'un contrat ayant pris effet au 1er janvier 1985 et qui annulait et remplaçait des contrats antérieurs ayant le même objet ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990 et 1991, l'administration fiscale a remis en cause les redevances acquittées en exécution du contrat que la société Laboratoires Searle avait inscrites en charges d'exploitation et a réintégré dans les résultats des exercices vérifiés les sommes respectivement de 10 877 951 francs et de 11 847 024 francs, au motif qu'elles constituaient la contrepartie de l'acquisition d'éléments incorporels de l'actif immobilisé ; que la société PFIZER HOLDING FRANCE, venant aux droits de la société Laboratoires Searle, se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 2007 rejetant sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à la charge de la société anonyme Laboratoires Searle de ce chef au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant que seuls les droits attachés à une concession de licence d'exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat passé entre la société Searle de France et la société Laboratoires Searle, bien que conclu pour une durée indéterminée, était résiliable à tout moment sans indemnité avec un préavis de soixante jours seulement ; qu'ainsi les droits d'exploitation détenus par la société Laboratoires Searle ne pouvaient être regardés comme dotés d'une pérennité suffisante, quelles que fussent par ailleurs les relations capitalistiques ou fonctionnelles existant entre les parties et l'ancienneté du contrat à la date de l'exercice vérifié ; qu'en outre, le même contrat subordonnait la cession des droits concédés à l'accord préalable écrit du concédant, sauf dans les cas d'une cession à une société appartenant au même groupe ou à un successeur reprenant la totalité ou la quasi-totalité des activités de la société Laboratoires Searle ; que, du fait de la restriction ainsi portée par cette clause d'agrément, purement discrétionnaire, à la liberté de disposer du concessionnaire, les droits détenus par la société Laboratoires Searle ne pouvaient être regardés comme cessibles ; qu'en estimant dans ces conditions que ces droits remplissaient les conditions de pérennité suffisante et de cessibilité pour constituer des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la société Laboratoires Searle, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les droits que tenait la société Laboratoires Searle de la concession de sous-licence exclusive conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985 avec la société Searle de France pour la fabrication et la distribution de plusieurs produits pharmaceutiques ne pouvaient être regardés comme suffisamment pérennes, dès lors que le contrat était résiliable sans indemnité à tout moment avec un préavis de soixante jours seulement, ni comme cessibles, dès lors que les stipulations du contrat de concession conféraient en réalité au concédant le pouvoir discrétionnaire de s'opposer à la cession par la société Laboratoires Searle de ses droits à toute société ne faisant pas partie du groupe, hors le cas d'une reprise d'activité ; que dès lors, l'administration n'était pas en droit de réintégrer dans les résultats des exercices 1990 et 1991 les redevances d'exploitation versées à la société Searle de France par la société Laboratoires Searle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PFIZER HOLDING FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par son jugement du 6 octobre 2004, a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels la société Laboratoires Searle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison de ces redressements ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'accorder à la société PFIZER HOLDING FRANCE une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par elle au cours de l'ensemble de la procédure contentieuse et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 2007 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2004 sont annulés.

Article 2 : La société anonyme Laboratoires Searle est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des redevances d'exploitation litigieuses.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 6 000 euros à la société PFIZER HOLDING FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société PFIZER HOLDING FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2009, n° 308494
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308494
Numéro NOR : CETATEXT000021164459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-16;308494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award