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16/10/2009 | FRANCE | N°312238

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2009, 312238


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES, dont le siège est 3, rue Paul Montrochet à Lyon (69002) ; la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et

des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au tit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES, dont le siège est 3, rue Paul Montrochet à Lyon (69002) ; la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES portant sur la période correspondant aux exercices clos en 1993, 1994 et 1995, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des dépenses de représentation et d'hébergement exposées au profit de dirigeants, de salariés et de tiers ; qu'après le rejet partiel de sa réclamation contre les redressements résultant de ce contrôle, la société a saisi le tribunal administratif de Lyon le 31 août 2001 qui, par un jugement du 12 octobre 2004, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les rappels ayant fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 2 mai 2003 et rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par un arrêt du 31 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il ne l'a pas déchargée des rappels d'imposition liés au refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite consécutivement à des factures rectificatives émises par les prestataires en 1995 ; que la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition couvrant les années 1991 et 1992 : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'en vertu des dispositions de l'article 272 du même code, des factures rectificatives peuvent donner lieu à remboursement après l'intervention d'une décision de justice qui prononce la liquidation de la société ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code applicable à la même période : Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; qu'en vertu de l'article 269 du même code, la taxe est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix ; qu'en vertu de l'article 217 de l'annexe II à ce code dans sa rédaction alors applicable, la déduction de la taxe ayant grevé les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout assujetti doit délivrer une facture pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître par taux d'imposition le total hors taxe et la taxe mentionnée distinctement ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'omission. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, interprétées à la lumière des articles 17 paragraphes 1 et 2 et 18 paragraphes 1, 2 et 3 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que si le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le prestataire de services, d'une part, il ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations s'est acquitté du prix demandé et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le délai pour réparer une omission de déclaration de la taxe déductible court à compter de l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ; qu'en conséquence, pour pouvoir déduire la taxe dont la déclaration a été omise, il incombe à celui qui acquitte une facture ne faisant pas apparaître le montant de cette taxe, alors qu'il n'ignore pas que le prestataire en est redevable, de se faire délivrer dans le délai prévu à l'article 224 de l'annexe II une facture répondant aux exigences de l'article 289 précité ; que ce délai, qui n'est pas moins favorable que celui prévu pour présenter une réclamation, n'est pas contraire aux dispositions de la sixième directive dont le paragraphe 3 de l'article 18 n'interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les prestations de services qui étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ont été réalisées en 1991 et 1992 et que si les factures correspondantes ont été émises au cours de ces deux années, elles ne mentionnaient ni le taux ni le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir jugé que les factures émises en 1995 ne pouvaient être regardées comme des factures rectificatives au sens de l'article 272 précité, la cour, qui a relevé que la société produisait, pour justifier les déductions opérées, les factures établies en 1995, n'a méconnu ni la distinction entre la naissance du droit à déduction et l'exercice de ce droit ni les termes de la sixième directive en ce qui concerne les limitations que les Etats membres peuvent apporter à l'exercice du droit à déduction, en jugeant que faute d'avoir, en application des dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai expirant au terme de la deuxième année suivant celle où son droit à déduction avait pris naissance, c'est à bon droit que l'administration lui avait opposé la caducité de ce droit ;

Considérant que les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité et de ce qu'une limite du droit à déduction constituerait une mesure à effet discriminatoire sont nouveaux en cassation et n'étant pas d'ordre public, de ce fait, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312238
Date de la décision : 16/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2009, n° 312238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312238.20091016
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