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16/10/2009 | FRANCE | N°322655

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2009, 322655


Vu le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE dont le siège social est situé Parc d'activités de la vallée de l'Escaut Sud, BP 16 à Onnaing (59264) ; la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réd

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Vu le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE dont le siège social est situé Parc d'activités de la vallée de l'Escaut Sud, BP 16 à Onnaing (59264) ; la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles des communes d'Onnaing, Rombies-et-Marchipont et Quarouble ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte notarié du 7 avril 1999, la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE a acquis auprès de la communauté de communes de la vallée de l'Escaut (CCVE), des terrains, d'une superficie de 233 hectares, situés sur les territoires des communes d'Onnaing, Rombies-et-Marchipont et Quarouble, moyennant un prix hors taxes de 23 326 120 F (3 556 044 euros) qu'elle a déclaré pour le calcul de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle ; que l'administration, qui a constaté au cours d'une vérification de comptabilité que la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société avait été calculée sur la base d'une valeur vénale de 100 302 316 F (15 290 989 euros), a retenu ce montant pour le calcul de la valeur locative des terrains ; que les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE ont été rehaussées en conséquence de cette réévaluation de la valeur locative ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Douai qui a confirmé le jugement du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, et notamment de la lettre du président de la CCVE du 26 août 1998 annexée à l'acte notarié du 7 avril 1999, adressée au directeur général du groupe Toyota, que la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE a décidé d'entreprendre en 1998 avant l'achat des terrains des travaux de terrassement et d'équipement et a pris en charge le coût de ces travaux d'un montant de 65 350 720 F ; que, dès lors, en estimant que ces travaux ont été réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour le compte de la société requérante, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 (...) et qu'en vertu des articles 1467 et 1469 du même code, la taxe professionnelle a pour base dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, laquelle, pour les biens passibles d'une taxe foncière, est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, (...) ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III à ce code : Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe. Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise. La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral, avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale... ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : - Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; - Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pendant la période précédant la cession des terrains, la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, en accord avec la CCVE, a entrepris divers travaux d'aménagement et de terrassement dont le coût a été estimé, au 28 janvier 1999, à la somme de 65 350 720 F et qu'elle a inscrit ces dépenses à son actif immobilisé ; qu'il ressort de la lettre du 26 août 1998 susmentionnée que la CCVE s'engageait à rembourser à la société pour sa propre part, les frais et dépenses encourus lors des travaux de terrassement... sous réserve de l'approbation de la Commission Européenne... ; que la subvention versée n'a pas couvert la totalité du montant des travaux ; qu'aux termes des stipulations de l'acte notarié du 7 avril 1999, la cession des terrains a été conclue moyennant un prix hors taxe de 23 326 120 F (3 556 044,07 euros), soit une valeur au m² de 10 F ; que les parties à la vente sont également convenues qu'il y avait lieu d'ajouter à ce prix la somme de 20 662 277 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette taxe perçue par le cédant a été calculée, ainsi qu'il résulte des termes de l'acte de vente, sur la valeur vénale des terrains estimée par le service des domaines, dans un avis en date du 28 janvier 1999, à la somme de 100 302 316 F, soit une valeur de 43 F le m² ; que, d'après cette estimation retenue par les services fiscaux pour les calcul des impositions en litige, ce prix résulterait des données du marché immobilier et du coût des équipements réalisés ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer les éléments qui ont été pris en compte par le service des domaines pour calculer la valeur vénale, alors que la nature des équipements réalisés sur ce terrain auquel l'avis fait référence n'est pas précisée et que la société soutient qu'il s'agit des travaux d'équipement qu'elle a pris à sa charge et réalisés sans obligation contractuelle ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction aux fins pour l'administration fiscale d'indiquer précisément les éléments chiffrés sur lesquels le service des domaines s'est fondé pour arrêter la valeur vénale retenue dans son avis du 28 janvier 1999 ainsi que les travaux réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les terrains avant leur cession et les montants qu'ils ont pris en charge au titre de ces travaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 30 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête d'appel de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, procédé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat un délai de deux mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été statué par la présente décision sont réservés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322655
Date de la décision : 16/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2009, n° 322655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322655.20091016
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