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16/10/2009 | FRANCE | N°328626

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 octobre 2009, 328626


Vu la protestation, enregistrée le 26 mai 2009 au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et transmise le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Kotra E, demeurant ..., Mme Henriette F, demeurant ..., M. Cédric G, demeurant ..., Mme Kadrilé D épouse K, demeurant ..., M. Louis-Philippe B, demeurant ..., Mme Cécile Soussana A, demeurant ..., M. Robert Drela H, demeurant ..., Mme Rosina Pelie C, demeurant ..., M. Macki J, demeurant ... et Mme Mareline majio I épouse L, demeurant ...; M. E et autres demandent au Conseil d'Eta

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1°) d'annuler les élections provinciales du 10 mai 20...

Vu la protestation, enregistrée le 26 mai 2009 au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et transmise le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Kotra E, demeurant ..., Mme Henriette F, demeurant ..., M. Cédric G, demeurant ..., Mme Kadrilé D épouse K, demeurant ..., M. Louis-Philippe B, demeurant ..., Mme Cécile Soussana A, demeurant ..., M. Robert Drela H, demeurant ..., Mme Rosina Pelie C, demeurant ..., M. Macki J, demeurant ... et Mme Mareline majio I épouse L, demeurant ...; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les élections provinciales du 10 mai 2009 qui se sont déroulées dans la circonscription de la province des Iles Loyauté ;

2°) de constater les nombreuses irrégularités commises dans les trois communes composant cette province ;

3°) de dire que lors des élections futures, consécutives à cette annulation, la présidence des bureaux de votes ouverts en chaque mairie de la province à Lifou, Mare et Ouvea sera assurée par un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la juridiction compétente ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que selon l'article 191 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans chacune des trois provinces les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation ; que l'article 6 -2 de la loi organique dispose que dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, au nombre desquelles figure, en vertu de l'article 21, le régime électoral, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ; qu'en vertu de l'article L. 388 du code électoral, les dispositions du titre Ier du livre Ier du même code sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; qu'au nombre des règles applicables à l'élection dont s'agit, figurent celles prévues aux articles R. 67 et suivants du code électoral, ainsi que celles prévues à l'article L. 118-1 du code électoral ;

Considérant que M. E et autres, candidats de la liste parti travailliste , demandent l'annulation des élections qui se sont déroulées le 10 mai 2009 en vue du renouvellement des membres de l'assemblée de la province des Iles Loyauté et des membres de cette même assemblée siégeant au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Sur l'intervention de M. M :

Considérant que M. M était candidat aux élections du 10 mai 2009 qui se sont déroulées dans la circonscription de la province des Iles Loyauté ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'union calédonienne :

Considérant que l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que : Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) ; qu'aux termes de l'article R. 773-4 du code de justice administrative : En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant. / En Nouvelle-Calédonie, (...) les requêtes peuvent être déposées auprès des services du représentant de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que les résultats des élections qui se sont déroulées le 10 mai 2009 pour l'élection des membres de l'assemblée de la province des Iles Loyauté et des membres de cette même assemblée siégeant au congrès de la Nouvelle-Calédonie, ont été proclamés le 11 mai 2009 ; que la protestation de M. E et autres a été enregistrée le 26 mai 1999 au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'union calédonienne, cette protestation est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 10 mai 2009 :

Considérant que l'article R. 67 du code électoral dispose que : Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs (...) ; qu'aux termes de l'article R. 69 du même code : Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. / Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. / Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. / Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux (...) ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le grief tiré de ce que la procédure de vote par procuration a été, dans son ensemble, entachée d'une fraude qui aurait été systématiquement organisée, est recevable, alors même que les requérants ne mentionnent pas expressément, dans le délai de recours contentieux, le nom de chacun des électeurs qui auraient fait usage de cette procédure dans des conditions irrégulières ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des différents procès-verbaux versés au dossier, que les dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux n'ont pas été observées dans la plupart des bureaux de vote de la circonscription de la province des Iles Loyauté lors des élections litigieuses, soit que lesdits procès-verbaux omettent de mentionner le nombre d'électeurs ayant voté par procuration, par exemple pour les bureaux de vote n° 1 et 3 de la commune de Maré ou n° 20 de la commune de Lifou, soit retiennent de façon récurrente un nombre de votes par procuration notablement différent de celui des procurations réellement exercées, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les procès-verbaux des vérificateurs versés au dossier ; que, d'autre part, si l'ampleur du nombre des procurations utilisées dans un bureau de vote ne saurait constituer, à elle seule, une cause d'irrégularité d'un scrutin, il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de certains bureaux de vote de la circonscription recensent une proportion de l'ordre de 60 à 80 % d'électeurs ayant voté par procuration, proportion exceptionnelle tant en valeur absolue qu'au regard de la situation des autres communes de la circonscription, ainsi qu'un nombre de votes par procuration retenus largement supérieur au nombre de mandataires dans le bureau de vote concerné ; qu'en particulier, le procès-verbal du bureau de vote n° 7 de la commune de Lifou, qui comprend 515 électeurs, recense, pour 359 suffrages exprimés et 124 mandataires, 235 électeurs ayant voté par procuration, soit un taux de 64 % de votes par procuration ; que le procès-verbal du bureau de vote n° 2 de la commune de Maré, qui comprend 616 électeurs, recense, pour 477 suffrages exprimés et 364 mandataires, 364 électeurs ayant voté par procuration, soit un taux de 76 % de votes par procuration ; que le bureau de vote n° 12 de la commune de Maré, qui comprend 305 électeurs, recense, pour 248 suffrages exprimés, 158 électeurs ayant voté par procuration, soit un taux de 64 % de votes par procuration ; que de telles proportions exceptionnelles, même en tenant compte de ce que des mandataires peuvent voter pour leur mandant sans participer eux-mêmes au scrutin, et alors que les articles L. 72 et L. 73 du code électoral qui disposent, respectivement, d'une part, que le mandataire doit être électeur dans la même commune que le mandant et, d'autre part, que le nombre maximum de procurations qu'une même personne peut détenir est limité à deux dont une établie hors de France, présentent un caractère anormal ; qu'une part significative des suffrages ainsi exprimés doit dès lors être regardée comme irrégulièrement émis ;

Considérant que l'accumulation des irrégularités précédemment relevées ne permet pas de tenir pour régulièrement exprimés plusieurs centaines de suffrages au moins, ni, par suite, pour certains les résultats proclamés à l'issue du scrutin ; que l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit un scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ; que, compte tenu de ce mode de scrutin, la modification hypothétique des résultats de chacune des listes en ne leur retirant que 208 voix suffit à modifier l'attribution des sièges ; qu'ainsi, compte tenu de l'ampleur des omissions et incohérences entachant la quasi-totalité des procès-verbaux, de l'incidence, de l'irrégularité des votes par procuration en cause, même s'il est impossible au juge de l'élection d'en déterminer le nombre exact, sur l'attribution de plusieurs des quatorze sièges à pourvoir à l'assemblée de la province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie au regard de l'écart de voix entre les différentes listes et, enfin, de l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer la façon dont se seraient répartis les suffrages irrégulièrement exprimés, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales contestées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat fasse usage des dispositions de l'article L. 118-1 du code électoral :

Considérant que l'article L. 118-1 du code électoral dispose que : La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation ;

Considérant que si les irrégularités constatées sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales contestées, le caractère frauduleux de l'élection annulée n'est pas établi ; que, par suite, il n'y a pas lieu de décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote de la circonscription des Iles Loyauté sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection consécutive à la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. M est admise.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la province des Iles Loyauté le 10 mai 2009 pour l'élection à l'assemblée de la province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Kotra E, premier protestataire dénommé qui doit être regardé comme le mandataire de l'ensemble des protestataires et chargé, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, à M. M, à l'union calédonienne, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Copie pour information sera adressée à Mme Henriette F, à M. Cédric G, à Mme Kadrilé D, à M. Louis B, à Mme Cécile Soussana A, à M. Robert Drela H, à Mme Rosina Pelie C, à M. Macki J, à Mme Mareline Majio I, à l'UNI FLNKS et à dynamique autochtone ou la terre en partage.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328626
Date de la décision : 16/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - IRRÉGULARITÉS DES PROCÈS-VERBAUX ET NOMBRE DE PROCURATIONS INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L - 72 ET L - 73 DU CODE ÉLECTORAL - CONSÉQUENCE - ANNULATION DES ÉLECTIONS.

28-005-03 Les opérations électorales conduites dans la circonscription de la province des Iles Loyauté sont annulées pour deux motifs. D'une part, a été constatée une méconnaissance des dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux dans la plupart des bureaux de vote, soit que les procès-verbaux aient omis de mentionner le nombre d'électeurs ayant voté par procuration, soit qu'ils aient retenu de façon récurrente un nombre de votes par procuration notablement différent de celui des procurations réellement exercées. D'autre part, si l'ampleur du nombre des procurations utilisées dans un bureau de vote ne saurait constituer, à elle seule, une cause d'irrégularité d'un scrutin, les proportions exceptionnelles constatées dans la circonscription, ainsi que le fait que le nombre de votes par procuration retenus dans un bureau est largement supérieur au nombre de mandataires présentent un caractère anormal au regard des dispositions des articles L. 72 et L. 73 du code électoral.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - ELECTIONS - NOUVELLE-CALÉDONIE - ELECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - IRRÉGULARITÉS DES PROCÈS-VERBAUX ET NOMBRE DE PROCURATIONS INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L - 72 ET L - 73 DU CODE ÉLECTORAL - CONSÉQUENCE - ANNULATION DES ÉLECTIONS.

46-01-035 Les opérations électorales conduites dans la circonscription de la province des Iles Loyauté sont annulées pour deux motifs. D'une part, a été constatée une méconnaissance des dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux dans la plupart des bureaux de vote, soit que les procès-verbaux aient omis de mentionner le nombre d'électeurs ayant voté par procuration, soit qu'ils aient retenu de façon récurrente un nombre de votes par procuration notablement différent de celui des procurations réellement exercées. D'autre part, si l'ampleur du nombre des procurations utilisées dans un bureau de vote ne saurait constituer, à elle seule, une cause d'irrégularité d'un scrutin, les proportions exceptionnelles constatées dans la circonscription, ainsi que le fait que le nombre de votes par procuration retenus dans un bureau est largement supérieur au nombre de mandataires présentent un caractère anormal au regard des dispositions des articles L. 72 et L. 73 du code électoral.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2009, n° 328626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328626.20091016
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