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19/10/2009 | FRANCE | N°332236

France | France, Conseil d'État, 19 octobre 2009, 332236


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que les résultats de l'épreuve écrite d'admissibilité de la session 2009 du concours externe d'ingénieur territorial ont été publiés sans qu'il puisse en connaître la teneur et que les épreuves orales vont suivre dans un très bref délai ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les enseignements qu'il a suivis et ses formations pratiques lui ont apporté les connaissances nécessaires pour que l'équivalence soit reconnue ; que le diplôme qu'il possède répond bien aux fonctionnalités du cadre d'emplois posées par les dispositions de l'article 2 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieux territoriaux ; que son expérience professionnelle correspond exactement au domaine de l'aménagement du territoire et du développement local ;

Vu la décision de la commission d'équivalence de diplôme pour l'accès à la fonction publique territoriale en date du 25 juin 2009 ;

Vu la copie de la requête en annulation de cette décision présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieux territoriaux ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieux territoriaux ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises et à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours d'accès aux corps cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui apparaissent manifestement infondées ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 13 février 2007 susvisé, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes : 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ; ... ; qu'en vertu de l'article 10 du même décret : Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ... portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours ;

Considérant qu'il est manifeste que les moyens tirés de ce qu'en estimant que le diplôme d'études supérieures spécialisées en aménagement et développement transfrontaliers de la montagne, dont est titulaire M. A, n'est pas de même nature que ceux permettant l'accès au concours d'ingénieur territorial, qui présentent un caractère scientifique et technique, et que l'expérience professionnelle de l'intéressé n'était pas susceptible de compenser cette différence de nature, la commission d'équivalence de diplômes aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que n'est manifestement pas non plus propre à créer un tel doute le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence est ou non remplie, la demande de suspension présentée par M. A ne peut qu'être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332236
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2009, n° 332236
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332236.20091019
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