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20/10/2009 | FRANCE | N°324533

France | France, Conseil d'État, 20 octobre 2009, 324533


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que ne lui soit plus opposée la pièce 371, faisant partie du dossier d'accusation à son encontre ;

il soutient que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature du 8 février 1981 et du Conseil d'Etat du 5 mai 1982 comportent une erreur de droit dès lors qu'elles se fondent sur une pièce faus

se ; que les faits pour lesquels le requérant a été sanctionné n'ont ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que ne lui soit plus opposée la pièce 371, faisant partie du dossier d'accusation à son encontre ;

il soutient que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature du 8 février 1981 et du Conseil d'Etat du 5 mai 1982 comportent une erreur de droit dès lors qu'elles se fondent sur une pièce fausse ; que les faits pour lesquels le requérant a été sanctionné n'ont jamais été évoqués lors de débats contradictoires ; qu'il s'ensuit que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits du requérant ; que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité de cette atteinte aux droits du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant que la requête présentée par M. A tend à ce que ne lui soit plus opposée la pièce 371 , faisant partie du dossier sur le fondement duquel le Conseil supérieur de la Magistrature a pris la décision du 8 février 1981, et le Conseil d'Etat la décision du 5 mai 1982 ; que pour justifier de l'urgence, le requérant invoque la gravité de l'atteinte à ses droits fondamentaux ; que toutefois les circonstances invoquées et les documents produits par le requérant ne suffisent pas à justifier l'intervention, dans les délais de l'article L. 521-2, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée sur le fondement de l'article susmentionné ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.

Une copie sera transmise pour information à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324533
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2009, n° 324533
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324533.20091020
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