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20/10/2009 | FRANCE | N°331869

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 octobre 2009, 331869


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diego Fernando A, élisant domicile chez Maître Sarah Chanu, 8 rue Magellan à Paris (75008) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2009 de l'amba

ssade de France à Bogota (Colombie), lui refusant un visa de long séjour...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diego Fernando A, élisant domicile chez Maître Sarah Chanu, 8 rue Magellan à Paris (75008) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2009 de l'ambassade de France à Bogota (Colombie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande de visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve sans emploi dans son pays d'origine ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet elle est entachée d'un défaut de motivation, alors que le requérant a demandé à connaître les motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'emploi pour lequel le requérant est recruté est en adéquation avec ses qualifications et son expérience professionnelle ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la copie du recours présenté le 16 mars 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les qualifications et l'expérience professionnelle du requérant ne sont pas en adéquation avec l'emploi qu'il entend occuper ; que la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut de motivation ; qu'en effet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pris une nouvelle décision de refus de visa le 1er octobre 2009, qui s'est substituée à la décision précédente, et n'est pas entachée d'illégalité ; que la décision contestée n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne possède ni les qualifications ni l'expérience professionnelle nécessaires à l'exercice de l'emploi pour lequel il a été recruté en France ; qu'au surplus, ce recrutement peut être regardé comme de complaisance dès lors que l'employeur n'a pas déposé d'offre d'emploi au Pôle emploi et que des liens amicaux existent entre le requérant et lui ; que la demande de visa en tant que travailleur salarié du requérant a pour but unique son installation en France ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et demande en outre, à titre principal, qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 1er octobre 2009 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée par son auteur et n'a pas été notifiée au requérant ; qu'au surplus, cette décision de rejet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les qualifications et l'expérience professionnelle du requérant sont en adéquation avec le poste qu'il entend occuper en France ; qu'il justifie pour cela d'un niveau d'anglais suffisant et a l'intention d'apprendre le français ; qu'il connaît parfaitement la culture latino-américaine ; que l'employeur n'avait pas l'obligation de déposer une offre d'emploi auprès du Pôle Emploi ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 1er octobre 2009 n'est pas entachée d'un vice de forme ; qu'en effet, elle a été signée par le président de la commission et notifiée au requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Diego Fernando A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du lundi 12 octobre 2009 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né le 27 novembre 1982 et de nationalité colombienne, a conclu avec la société Apartment Paris, dont le siège est à Paris et qui exerce une activité de location saisonnière d'appartements, un contrat de travail en qualité d'agent de réservation chargé plus particulièrement des pays hispanophones ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a donné le 29 août 2008 un avis favorable à ce contrat ; que M. A demande la suspension de la décision implicite, dont les motifs lui ont été communiqués à sa demande le 1er octobre 2009, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2009 de l'ambassade de France à Bogota lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'expérience professionnelle de M. A dans l'hôtellerie et les fonctions de téléopérateur et à ses connaissances linguistiques, qui sont adaptées à la clientèle visée s'agissant de la langue espagnole, et qui sont susceptibles d'amélioration s'agissant des langues française et anglaise, eu égard aux enseignements déjà suivis par l'intéressé, le moyen tiré de ce que le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'adéquation entre l'emploi et l'expérience professionnelle du demandeur, et donc sur un éventuel détournement du visa, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A ait des liens amicaux avec le gérant de la société Apartment Paris ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la situation non contestée de M. A, qui se trouve sans emploi en Colombie, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre l'exécution du refus de visa ; que si M. A demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre, le cas échéant, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de la commission de recours ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. Diego Fernando A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée par M. Diego Fernando A dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. Diego Fernando A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Diego Fernando A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2009, n° 331869
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 20/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331869
Numéro NOR : CETATEXT000021242858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-20;331869 ?
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