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20/10/2009 | FRANCE | N°332668

France | France, Conseil d'État, 20 octobre 2009, 332668


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A élisant domicile au cabinet de Maître Ayedi Boussriwel, 25, avenue Jean Jaurès à Tunis (Tunisie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au consul général de France en Tunisie, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit sans délai à sa demande de renouvellement de passeport ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les autorités tunisiennes exigent un passe

port valide pour délivrer le renouvellement de la carte de séjour tempo...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A élisant domicile au cabinet de Maître Ayedi Boussriwel, 25, avenue Jean Jaurès à Tunis (Tunisie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au consul général de France en Tunisie, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit sans délai à sa demande de renouvellement de passeport ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les autorités tunisiennes exigent un passeport valide pour délivrer le renouvellement de la carte de séjour temporaire ; qu'il risque de se voir expulsé de Tunisie ; qu'il est dans l'impossibilité de voyager pour les besoins de son commerce ; que la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et de se déplacer hors du territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de justice administrative ; qu'en gardant le silence, le consul général de France en Tunisie l'empêche de régulariser sa situation depuis plus de deux ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que si M. A fait état des difficultés qu'il éprouverait du fait de l'absence de renouvellement de son passeport, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2009, n° 332668
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 20/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332668
Numéro NOR : CETATEXT000021191620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-20;332668 ?
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