Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A élisant domicile au cabinet de Maître Ayedi Boussriwel, 25, avenue Jean Jaurès à Tunis (Tunisie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au consul général de France en Tunisie, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit sans délai à sa demande de renouvellement de passeport ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les autorités tunisiennes exigent un passeport valide pour délivrer le renouvellement de la carte de séjour temporaire ; qu'il risque de se voir expulsé de Tunisie ; qu'il est dans l'impossibilité de voyager pour les besoins de son commerce ; que la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et de se déplacer hors du territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de justice administrative ; qu'en gardant le silence, le consul général de France en Tunisie l'empêche de régulariser sa situation depuis plus de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que si M. A fait état des difficultés qu'il éprouverait du fait de l'absence de renouvellement de son passeport, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.