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21/10/2009 | FRANCE | N°297965

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 297965


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), dont le siège est 7, Villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-440 du 4 avril 2006 autorisant la SA NRJ Group exploitant le service de radio NRJ en catégorie D à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la S

AS NRJ Réseau pour exploiter le service NRJ Le Havre en catégorie C ;...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), dont le siège est 7, Villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-440 du 4 avril 2006 autorisant la SA NRJ Group exploitant le service de radio NRJ en catégorie D à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SAS NRJ Réseau pour exploiter le service NRJ Le Havre en catégorie C ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et de la SCP Boutet, avocat de la SA NRJ Réseau,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et à la SCP Boutet, avocat de la SA NRJ Réseau ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS NRJ Réseau et la SA NRJ Group ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement, sans nouvel appel aux candidatures, du titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de radiodiffusion sonore et, le cas échéant de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé, à la double condition que ce changement ne concerne pas les services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) et les services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programmes nationaux identifiés (catégorie B) et que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux ; qu'aux termes du décret du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio, les services de radio qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures (catégories B et C), peuvent diffuser des messages de publicité locale dont la durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25% de la durée des programmes d'intérêt local ;

Considérant que par décision du 4 avril 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné son agrément au transfert de l'autorisation dont était titulaire la SA NRJ exploitant le service de radio dénommé NRJ en catégorie D (service thématique à vocation nationale) dans la zone du Havre à la SAS NRJ Réseau pour exploiter le service NRJ le Havre en catégorie C (services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale) ; que cette décision a notamment pour effet d'introduire un nouvel opérateur sur le marché de la publicité locale de la zone du Havre ;

Considérant, d'une part, que, dès lors que les catégories dont relèvent les services faisant l'objet du transfert d'autorisation ne sont pas, contrairement à ce que soutient la requête, de celles pour lesquelles l'application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 42-3 est exclue, l'autorité de régulation a pu faire application de ces dispositions en l'espèce ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que, eu égard notamment à la distribution de la ressource publicitaire entre les différents supports locaux dans la zone du Havre, laquelle se caractérise par des investissements en affichage et en presse gratuite notablement supérieurs à la moyenne nationale, avec pour effet une faible orientation de cette ressource vers les médias radiophoniques, qui dispose ainsi d'un potentiel de progression significatif, ainsi qu'à la circonstance qu'une seule radio de catégorie C pouvant diffuser un programme d'intérêt local et de la publicité locale était autorisée avant la décision en litige, l'agrément délivré le 4 avril 2006 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne l'a pas été en méconnaissance des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; que si le syndicat requérant allègue que la décision attaquée compromettrait les équilibres du marché publicitaire régional ainsi que du marché publicitaire national, il n'apporte pas, à l'appui de ces allégations, formulées en termes généraux, d'élément susceptible de les faire regarder comme établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SIRTI doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier une somme globale de 2 000 euros qu'elle versera à la SAS NRJ Réseau et à la SA NRJ Group ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES versera à la SAS NRJ Réseau et à la SA NRJ Group une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SAS NRJ Réseau, et à la SA NRJ Group au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297965
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 297965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297965.20091021
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