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21/10/2009 | FRANCE | N°298736

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 298736


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7, Villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-549 du 4 avril 2006 autorisant la SA SERC exploitant le service Fun Radio en catégorie D dans la zone de Toulouse à transférer son autorisation d'usage de fréquen

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7, Villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-549 du 4 avril 2006 autorisant la SA SERC exploitant le service Fun Radio en catégorie D dans la zone de Toulouse à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SARL Canal Star pour exploiter le service Fun Radio Pyrénées en catégorie C sur cette zone ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL Canal Star et de la SA SERC,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL Canal Star et de la SA SERC ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, que le Conseil supérieur peut donner son agrément à un changement, sans nouvel appel aux candidatures, du titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de radiodiffusion sonore, et le cas échéant de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé, à la double condition que ce changement ne concerne pas les services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) et les services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programmes nationaux identifiés (catégorie B) et que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires notamment locaux ; qu'aux termes du décret du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio, les services de radio qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures (catégories B et C), peuvent diffuser des messages de publicité locale dont la durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25 % de la durée des programmes d'intérêt local ;

Considérant que, par la décision attaquée du 4 avril 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA SERC, exploitant le service de radio dénommé Fun Radio en catégorie D (service thématique à vocation nationale) dans la zone de Toulouse, à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SARL Canal Star pour exploiter le service Fun Radio Midi-Pyrénées en catégorie C (services locaux et régionaux indépendants diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale) ; que cette décision a notamment pour effet d'introduire un nouvel opérateur sur le marché de la publicité locale dans la zone de Toulouse ;

Considérant, d'une part, que dès lors que les catégories dont relèvent les services faisant l'objet du transfert d'autorisation, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la requête, de celles pour lesquelles l'application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 42-3 est exclue, l'autorité de régulation a pu faire application de ces dispositions en l'espèce ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du dossier que, eu égard notamment à la taille du marché publicitaire de la zone de Toulouse, à la part modeste de ce marché occupée par les sept radios locales existantes, au nombre desquelles figure une seule radio de catégorie B, par rapport à la part du marché occupée par les autres supports publicitaires ainsi qu'à la circonstance que la ponction sur le marché publicitaire local a été allégée en 2005 par la disparition d'une radio de catégorie C, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas délivré l'agrément litigieux en méconnaissance des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; que si le syndicat requérant allègue que cette décision compromettrait l'équilibre du marché publicitaire régional ainsi que du marché publicitaire national, il n'apporte à l'appui de ces allégations, formulées en terme généraux, aucun élément susceptible de les faire regarder comme établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme globale de 1 000 euros demandée par la SA SERC et la SARL Canal Star ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES versera à la SA SERC et à la SARL Canal Star une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SA SERC, à la SARL Canal Star, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298736
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 298736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298736.20091021
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