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21/10/2009 | FRANCE | N°300038

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 300038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2006 et 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Armand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 15 juin 2006 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Haute-Normandie décidant sa radiation du tableau ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre

des pharmaciens ou, à défaut, de l'Etat le versement de la somme de 2 000 eur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2006 et 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Armand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 15 juin 2006 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Haute-Normandie décidant sa radiation du tableau ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou, à défaut, de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, qui subordonne la création d'une nouvelle officine de pharmacie à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, de l'article L. 4222-1 du même code, en vertu duquel les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et de l'article L. 4222-2 du même code, relatif aux radiations du tableau, que le conseil régional de l'ordre et sur recours hiérarchique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, sont tenus de procéder à la radiation du tableau de l'ordre en tant que pharmacien d'officine d'un pharmacien dont la licence délivrée par le préfet a été annulée par le juge administratif ;

Considérant que, par un jugement du 12 décembre 2003, le tribunal administratif de Rouen a annulé un arrêté du 4 mai 2000 du préfet de la Seine-Maritime refusant à M. A l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Caudebec-lès-Elbeuf, et ordonné qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation ; que, déférant à cette injonction, le préfet a accordé l'autorisation par un arrêté du 10 mars 2004 ; que, toutefois, sur le recours du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 20 octobre 2005 devenu définitif, annulé le jugement du 12 décembre 2003 et rejeté la demande de M. A dirigée contre le refus d'autorisation qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Maritime ; que, par une décision du 15 juin 2006, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Haute-Normandie a radié M. A du tableau au motif que son inscription s'était trouvée privée de base légale du fait de l'annulation du jugement du 12 décembre 2003 ; que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, rejetant son recours contre la décision du conseil départemental, a confirmé, par les mêmes motifs, sa radiation du tableau en tant que pharmacien d'officine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêt du 20 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 20 juillet 2006, abrogé l'autorisation qu'il avait accordée à M. A le 10 mars 2004 en exécution du jugement du 12 décembre 2003 du tribunal administratif de Rouen ; qu'en raison de cette abrogation, qui eu égard au motif pour lequel l'autorisation avait été accordée n'a pas porté atteinte à des droits acquis, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 26 septembre 2006, de radier M. A du tableau ; que les moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de cette décision sont par suite inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Armand A et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300038
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-01-02-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES. QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL. ORDRE DES PHARMACIENS. - COMPÉTENCE LIÉE POUR RADIER DU TABLEAU DANS LE CAS OÙ LA LICENCE D'OFFICINE DU PHARMACIEN A ÉTÉ ABROGÉE OU ANNULÉE [RJ1].

55-01-02-02 Un conseil de l'ordre des pharmaciens est tenu de radier du tableau un pharmacien d'officine dont la licence a été abrogée ou annulée.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 décembre 2002, Montaner, n° 225084, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 300038
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300038.20091021
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