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21/10/2009 | FRANCE | N°301078

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 301078


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7, Villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-695 du 18 juillet 2006 autorisant la SA NRJ, exploitant le service de radio NRJ en catégorie D, à transférer son autorisation d'usage de fréquence à la SAS NRJ R

seau pour exploiter le service NRJ Valenciennes en catégorie C ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7, Villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-695 du 18 juillet 2006 autorisant la SA NRJ, exploitant le service de radio NRJ en catégorie D, à transférer son autorisation d'usage de fréquence à la SAS NRJ Réseau pour exploiter le service NRJ Valenciennes en catégorie C ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-2067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et de la SCP Boutet, avocat de la SAS NRJ Réseau,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES à la SCP Boutet, avocat de la SAS NRJ Réseau ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS NRJ Réseau ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement, sans nouvel appel aux candidatures, du titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de radiodiffusion sonore et, le cas échéant de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé, à la double condition que ce changement ne concerne pas les services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) et les services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programmes nationaux identifiés (catégorie B) et que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux ; qu'aux termes du décret du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio, les services de radio qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures (catégories B et C) peuvent diffuser des messages de publicité locale dont la durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25% de la durée des programmes d'intérêt local ;

Considérant que, par une décision du 18 juillet 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA NRJ, exploitant le service dénommé NRJ en catégorie D (service thématique à vocation nationale) dans la zone de Valenciennes, à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SAS NRJ Réseau pour exploiter le service NRJ Valenciennes en catégorie C ; que cette décision a notamment pour effet d'introduire un nouvel opérateur sur le marché de la publicité locale de Valenciennes ;

Considérant, d'une part, que, dès lors que ces catégories ne sont pas, contrairement à ce que soutient la requête, de celles pour lesquelles l'application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 42-3 est exclue, l'autorité de régulation a pu légalement faire application de ces dispositions, sous réserve que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du dossier que, dans la zone de Valenciennes, à la date de la décision attaquée, d'une part les investissements publicitaires locaux se portant sur les radios locales existantes étaient inférieurs à la moyenne nationale, d'autre part, trois radios pouvant diffuser un programme d'intérêt local et de la publicité locale dont une en catégorie B, étaient autorisées avant la décision en litige, enfin, en raison de l'essor de la zone, le marché publicitaire local était alors susceptible d'évoluer à la hausse ; que, dans ces circonstances, l'agrément délivré le 18 juillet 2006 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne l'a pas été en méconnaissance des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; que si le syndicat requérant allègue que cette décision compromettrait les équilibres du marché publicitaire régional ainsi que du marché publicitaire national, il n'apporte, à l'appui de ces allégations formulées en termes généraux, aucun élément susceptible de les faire regarder comme établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SIRTI doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SIRTI demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros demandée par la SAS NRJ Réseau ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES versera à la SAS NRJ Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SAS NRJ Réseau, à la SA NRJ, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301078
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 301078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301078.20091021
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