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21/10/2009 | FRANCE | N°301298

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 301298


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SA VORTEX, dont le siège social est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SA VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock dans les zones de Millau, Revel et Mazamet, situées dans le resso

rt du comité technique radiophonique de Toulouse ;

2°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SA VORTEX, dont le siège social est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SA VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock dans les zones de Millau, Revel et Mazamet, situées dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer les autorisations demandées sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 3 octobre 2006 en tant que, par cette décision, le Conseil a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dénommé Skyrock et relevant de la catégorie D, dans les zones de Millau, Revel et Mazamet, situées dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. ; que par des communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été ainsi conférée, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement./ (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité ... / Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986, le comité technique radiophonique de Toulouse a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est pas fait mention dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la zone de Millau :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient autorisés dans cette zone, avant l'intervention de la décision attaquée, un service en catégorie A, deux services en catégorie B, trois services en catégorie D et deux services en catégorie E ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a attribué les trois fréquences disponibles à un service en catégorie A, Radio Présence, à un service en catégorie B, Radio Menergy et à un service en catégorie D, NRJ, n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en fondant le choix de NRJ sur les circonstances que le format musical du service Skyrock en catégorie D était déjà représenté dans la zone par Fun Radio et qu'il visait un public plus restreint que celui de NRJ ; qu'en attribuant les deux autres fréquences disponibles à Radio Présence en catégorie A, radio d'inspiration chrétienne représentant un format inédit dans cette zone et à Radio Ménergy en catégorie B, radio diffusant un programme local, alors que la zone disposait seulement de trois services locaux en catégories A et B pour cinq services nationaux en catégories D et E, le Conseil n'a pas fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment celui de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

En ce qui concerne la zone de Revel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un seul service de radio, en catégorie A, était autorisé dans cette zone avant l'intervention de la décision attaquée ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a attribué la seule fréquence disponible à un service en catégorie E, RTL, au motif que ce dernier offre des programmes d'information politique et générale susceptibles de satisfaire un plus large public qu'une radio nationale musicale thématique, n'a pas fait ainsi une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment ceux de l'intérêt des programmes pour le public et de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

En ce qui concerne la zone de Mazamet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient autorisés dans cette zone, avant l'intervention de la décision attaquée, trois services en catégorie A, deux services en catégorie B, un service en catégorie C, quatre services en catégorie D et un service en catégorie E ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué la seule fréquence disponible à un service en catégorie B, FM 81, aux motifs que trois radios à destination d'un public jeune, Plus FM, Fun Radio et NRJ, étaient déjà autorisées en catégorie D et que le programme d'intérêt local de proximité diffusé par FM 81 présentait un intérêt supérieur pour le public qu'une autre radio nationale musicale sans ancrage local ; qu'il n'a ainsi ni commis une erreur de fait ni fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment ceux de l'intérêt des programmes pour le public et de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 3 octobre 2006 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SOCIETE SA VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SA VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301298
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 301298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301298.20091021
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