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21/10/2009 | FRANCE | N°304574

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 304574


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 avril 2007 et le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN, dont le siège est 20 avenue du Languedoc à Perpignan (66046), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 avril 1982 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN maintenant Mme Danielle A au

6ème échelon de son grade d'adjoint des cadres hospitaliers, a enjo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 avril 2007 et le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN, dont le siège est 20 avenue du Languedoc à Perpignan (66046), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 avril 1982 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN maintenant Mme Danielle A au 6ème échelon de son grade d'adjoint des cadres hospitaliers, a enjoint au centre de nommer l'intéressée dans le 7ème échelon de son grade à compter du 5 juillet 1981 dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et a mis à la charge du centre la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé une décision du 30 avril 1982 du directeur de ce centre maintenant Mme A en congé parental, et a enjoint au centre hospitalier de nommer l'intéressée dans le 7ème échelon de son grade à compter du 5 juillet 1981 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, adjoint des cadres hospitaliers, a été affectée au centre hospitalier Maréchal Joffre de Perpignan en mai 1973 ; que l'intéressée, promue au 6ème échelon de son grade le 1er juillet 1978, a été placée en congé parental pour une période de six mois à compter du 27 juin 1979 ; que la décision du 30 avril 1982 du directeur du centre hospitalier avait pour seul objet de maintenir Mme A en congé parental et ne comportait la mention du 6ème échelon de l'agent qu'à titre purement indicatif ; que l'intéressée n'a pas justifié avoir saisi l'administration d'une demande tendant à ce qu'elle soit promue au 7ème échelon qui aurait fait naître une décision de refus ; que par suite, en jugeant qu'il était saisi de conclusions dirigées contre un refus de promouvoir Mme A au 7ème échelon de son grade, le tribunal administratif a inexactement analysé la portée de la décision du 30 avril 1982 ; que le centre hospitalier est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la demande de Mme A n'étant dirigée contre aucune décision, elle est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : M. A versera au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN et à Mme Danielle A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304574
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 304574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304574.20091021
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