Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 avril 2007 et le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN, dont le siège est 20 avenue du Languedoc à Perpignan (66046), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 avril 1982 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN maintenant Mme Danielle A au 6ème échelon de son grade d'adjoint des cadres hospitaliers, a enjoint au centre de nommer l'intéressée dans le 7ème échelon de son grade à compter du 5 juillet 1981 dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et a mis à la charge du centre la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé une décision du 30 avril 1982 du directeur de ce centre maintenant Mme A en congé parental, et a enjoint au centre hospitalier de nommer l'intéressée dans le 7ème échelon de son grade à compter du 5 juillet 1981 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, adjoint des cadres hospitaliers, a été affectée au centre hospitalier Maréchal Joffre de Perpignan en mai 1973 ; que l'intéressée, promue au 6ème échelon de son grade le 1er juillet 1978, a été placée en congé parental pour une période de six mois à compter du 27 juin 1979 ; que la décision du 30 avril 1982 du directeur du centre hospitalier avait pour seul objet de maintenir Mme A en congé parental et ne comportait la mention du 6ème échelon de l'agent qu'à titre purement indicatif ; que l'intéressée n'a pas justifié avoir saisi l'administration d'une demande tendant à ce qu'elle soit promue au 7ème échelon qui aurait fait naître une décision de refus ; que par suite, en jugeant qu'il était saisi de conclusions dirigées contre un refus de promouvoir Mme A au 7ème échelon de son grade, le tribunal administratif a inexactement analysé la portée de la décision du 30 avril 1982 ; que le centre hospitalier est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2006 ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la demande de Mme A n'étant dirigée contre aucune décision, elle est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : M. A versera au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN et à Mme Danielle A.