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21/10/2009 | FRANCE | N°305588

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 305588


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 mai et le 3 août 2007, présentés pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 25 septembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné le centre hospitalier d'Albertville à lui verser une indemnité de 26 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices résultant de l'i

ntervention qu'elle a subie dans cet établissement et a rejeté ses demand...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 mai et le 3 août 2007, présentés pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 25 septembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné le centre hospitalier d'Albertville à lui verser une indemnité de 26 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement et a rejeté ses demandes indemnitaires et le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier d'Albertville au paiement des sommes réclamées devant les juges du fond ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albertville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Albertville et du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Albertville et du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

Considérant que, victime d'une blessure à la main ayant entraîné l'amputation de deux doigts et d'une partie de la paume, Mme A a recherché devant le juge administratif la réparation des préjudices personnels subis sur le terrain de la responsabilité du service public hospitalier, du fait de l'erreur de diagnostic qu'elle impute au centre hospitalier d'Albertville ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir admis la responsabilité de l'établissement hospitalier, a fixé son préjudice ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour qui a statué dans la cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, après avoir calculé le préjudice global qu'elle a évalué à 75 458,56 euros dont 45 458,56 euros au titre de la part physiologique en y incluant les frais pharmaceutiques et médicaux, les frais de transport, les indemnités journalières, les pertes de revenus temporaires non compensées par des indemnités journalières, les troubles dans les conditions d'existence les souffrances physiques et le préjudice esthétique de la victime, a déterminé les droits de la caisse en faisant la somme des frais pharmaceutiques et médicaux, des indemnités journalières et des arrérages de la rente d'accident du travail versée à l'intéressée ; qu'en omettant de prendre en compte dans le calcul du préjudice global les pertes de revenus permanentes compensées par la rente versée par la caisse de sécurité sociale et en incluant les arrérages de cette rente dans le droit à remboursement de la caisse, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit en conséquence être annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnisation due par le centre hospitalier d'Albertville ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albertville le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnisation due par le centre hospitalier d'Albertville.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Albertville versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A, au centre hospitalier d'Albertville et au centre hospitalier de Grenoble.

Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305588
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 305588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305588.20091021
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