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21/10/2009 | FRANCE | N°306960

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 306960


Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2007 de la Cour des comptes en ce qu'il constitue M. A et Mme B, débiteurs envers la caisse de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie respectivement, de 4016,19 euros et 972,45 euros, majorés des intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du

29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiq...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2007 de la Cour des comptes en ce qu'il constitue M. A et Mme B, débiteurs envers la caisse de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie respectivement, de 4016,19 euros et 972,45 euros, majorés des intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Les comptables sont tenus d'exercer ; / (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : / De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; / De la disponibilité des crédits ; / De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; / De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; / Du caractère libératoire du règlement ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : / La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ; qu'il résulte de ces dispositions que les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justifications mais qu'alors même qu'il leur appartient, pour apprécier la validité des créances, de donner aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et Mme B, comptables de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie, ont procédé respectivement de 1997 à 1998 et de 2000 à 2002 au paiement de factures relatives au remboursement de frais de restauration de collaborateurs de l'agence, à l'achat de fleurs et de cadeaux offerts à des personnels de l'agence ou à des membres du groupement d'intérêt public et à leur famille à l'occasion de leur cessation de fonctions ou d'événements familiaux ; que par un arrêt en date du 23 avril 2007, la Cour des comptes a constitué M. A et Mme B débiteurs envers la caisse de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie respectivement, des sommes de 4016,19 euros et 972,45 euros, majorées des intérêts de droit, au motif que les comptables s'étaient abstenus d'exiger, à l'appui des mandats, la production de pièces justificatives attestant du rattachement des dépenses au service ;

Considérant qu'en statuant ainsi, la Cour a mis à la charge des intéressés une obligation de contrôle de la légalité de l'acte administratif à l'origine de ces dépenses qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, excède les pouvoirs que les comptables publics tiennent du B de l'article 12 et de l'article 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que, ce faisant, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 23 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. A, et à Mme B.

Une copie sera adressée pour information au procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306960
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-01-03 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. RESPONSABILITÉ. - RESPONSABILITÉ D'UN COMPTABLE POUR S'ÊTRE ABSTENU D'EXIGER À L'APPUI DES MANDATS LA PRODUCTION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES ATTESTANT DU RATTACHEMENT DES DÉPENSES AU SERVICE - ABSENCE.

18-01-03 La Cour des comptes commet une erreur de droit en constituant des comptables débiteurs au motif qu'ils s'étaient abstenus d'exiger, à l'appui des mandats, la production de pièces justificatives attestant du rattachement des dépenses au service, une telle obligation de contrôle de la légalité de l'acte administratif à l'origine des dépenses excédant les pouvoirs des comptables publics.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 306960
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306960.20091021
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