La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2009 | FRANCE | N°307997

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 307997


Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a : 1°) annulé, à la demande de M. Mohamed A, le jugement du 25 janvier 2007 du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du 23 janvier 2007 du préfet de la Haute-Corse décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en réte

ntion administrative ; 2°) enjoint au préfet de la Haute-Corse d...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a : 1°) annulé, à la demande de M. Mohamed A, le jugement du 25 janvier 2007 du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du 23 janvier 2007 du préfet de la Haute-Corse décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ; 3°) condamné l'Etat à verser à M. A, la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, applicable au présent litige, dispose que : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.../ II.- L' autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants:/ 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) ; qu'il résulte de l'article 118 de cette loi que le 3° de l'article L. 511-1 dans sa version antérieure à la loi du 24 juillet 2006, qui permettait à l'autorité administrative de décider la reconduite à la frontière de l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré [qui] s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait , a été abrogé par l'entrée en vigueur du décret susvisé du 23 décembre 2006 ;

Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt de la cour administrative d'appel, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bastia n'a pas opéré une substitution de base légale entre les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, relatives aux arrêtés de reconduite à la frontières, et celles du I de ce même article, relatives aux obligations de quitter le territoire, mais entre le 1° du II de cet article dans sa rédaction applicable et le 3° du même article dans sa version antérieure à la loi du 24 juillet 2006 ; que les dispositions substituées sont, comme celles que mentionnaient à tort l'arrêté préfectoral litigieux, relatives aux arrêtés de reconduite à la frontière, auxquelles s'appliquent les mêmes garanties procédurales fixées par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, en annulant le jugement du tribunal administratif de Bastia au motif que la substitution de base légale ne pouvait être légalement opérée à défaut de garanties procédurales similaires, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain entré en France irrégulièrement et n'ayant jamais bénéficié d'un titre de séjour, relevait du 1° du II de l'article L. 511-1 dans sa rédaction applicable ; que ce fondement légal pouvait être substitué à celui du 3° de l'article L. 511-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, indiqué à tort par l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 23 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cette substitution de base légale ne privait pas l'intéressé des garanties procédurales auxquelles il avait droit et dont il avait effectivement disposé ; que le magistrat délégué du tribunal administratif de Bastia a informé les parties au cours de l'audience de ce qu'il était susceptible d'opérer cette substitution ; que les parties ont pu présenter leurs arguments sur ce moyen ; que, par suite, le moyen contestant la base légale de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A doit être écarté ;

Considérant que cet arrêté, qui comporte les éléments de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) / 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas pris en compte. ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas communiqué à M. A des éléments de son dossier, alors qu'au surplus il incombe à l'intéressé d'apporter des justifications probantes de sa présence en France, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que les documents produits par M. A ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée contrairement à ce qu'il soutient eu égard à la législation alors applicable ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé étant célibataire, sans enfant, n'étant pas dépourvu de liens avec son pays d'origine, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de placement en rétention administrative sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille relatives à son placement en rétention administrative. Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Mohamed A.

Copie pour information de la présente décision sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de Haute-Corse.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2009, n° 307997
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 21/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307997
Numéro NOR : CETATEXT000021191556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-21;307997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award